10 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Ces dispositions ne sont pas applicables au conjoint, parent ou a11ié de l'auteur jusqu'au quatrième degré inclusivement, au concubin ou à la concubine ou à toute personne ayant un lien de dépendance avec lui. Art. 304. - Est puni des peines prévues à l'article précédent celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de Justice ou de Police. Toutefois, aucune peine n'est prononcée contre celui qui apporte son témoignage tardivement mais spontanément. Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent les conjoints, les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou du dé1it, de leurs concubins ou toute personne ayant un lien de dépendance avec eux. Art. 305. - Est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infinnité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, n'en a pas informé les autorités judiciaires ou administratives. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent même aux personnes astreintes au secret professionnel. Section 9 : Usage irrégulier de qualité Art. 306. - Est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs le fait, par le fondateur ou le dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise qui poursuit un but lucratif, de faire figurer ou de laisser figurer, dans une publicité réalisée dans l'intérêt de l'entreprise qu'il se propose de fonder ou qu'il dirige : 1° Je nom, avec mention de sa qualité, d'un membre ou d'un ancien membre du Gouvernement, du Parlement, d'une assemblée délibérante d'une collectivité tenitoriale, du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême, de la Cour des comptes, du Conseil supérieur de la Magistrature, du Conseil économique, social, environnemental et culturel ou d'un organisme collégial investi par la loi d'une mission de contrôle ou de conseil ; 2° le nom, avec mention de sa fonction, d'un magistrat ou d'un ancien magistrat, d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire ou d'un officier public ou ministériel ; 3°le nom d'une personne avec mention de la décoration réglementée par l'autorité publique qui lui a été décernée. Est puni des mêmes peines le fait, par un banquier ou un démarcheur, de faire usage de la publicité visée à ! 'alinéa précédent. CHAPITRE 8 Atteintes parlées au.t garanties données par l'Etat Section 1 : Faux en écriture publique et usage de faux Art. 307. - Est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, tout agent public qui commet un faux dans un acte public ou authentique, relevant de l'exercice de ses fonctions : 229 1° soit par fausses signatures, par altération des actes, écritures ou signatures, par supposition de personnes, par écritures faites ou intercalées postérieurement à la rédaction des actes ; 2° soit en dénaturant frauduleusement la substance ou les circonstances de l'acte, notamment en écrivant des conventions autres que celles indiquées par les parties, ou en constatant comme vrais des faits faux, ou comme reconnus des faits qui ne l'étaient pas. Art. 308. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, toute autre personne qui commet un faux en écriture publique ou authentique : 1° soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures ; 2° soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les actes ; 3° soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. Art. 309. - Quiconque sciemment fait usage des faux mentionnés aux deux articles précédents, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs. Art. 31 O. - La tentative des délits prévus à la présente section est punissable. Section 2 : Faux commis dans cerlains documents administratifS Art. 311. - Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque reproduit ou imite frauduleusement, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer, feuilles de déplacement, registres ou autre document, quel qu'en soit le support, délivré par les administrations publiques ou exigé par les règlements en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, d'accorder une autorisation ou un remboursement de frais. Les mêmes peines sont applicables à celui qui fait sciemment usage des documents ainsi reproduits, imités, falsifiés ou altérés. Art. 312. - Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque indûment se fait délivrer un des documents prévus à l'article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations. Les mêmes peines sont applicables : 1° à celui qui fait sciemment usage d'un tel document ; 2° à celui qui fait sciemment usage d 1un des documents visés à l'article précédent, lorsque les mentions dont il se prévaut sont devenues incomplètes ou inexactes. Art. 313. - L'agent public qui indûment délivre ou fait délivrer un des documents énumérés à l'article 311, est puni d'un emprisonnement d 1un à trois ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs. Art. 314. - Est puni d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à )'Autorité, prend des nom et prénoms autres que les siens.

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