228 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Est puni des mêmes peines et selon les distinctions prévues aux alinéas précédents, tout détenu qui s'évade ou a tenté de s'évader d'un établissement sanitaire ou hospitalier dans lequel il avait été transféré ou alors qu'il était employé à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou bénéficiait d'une permission de sortie, ou au cours d1un transfèrement. Art. 290. - Les préposés à la garde ou à la conduite du détenu sont punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de dix jours à six mois, et en cas de connivence, des mêmes peines que celles prononcées contre le détenu pour évasion ou tentative d'évasion, selon les distinctions visées à l'article précédent. En cas de négligence, la reprise de l'évadé dans un délai de quatre mois à compter de son évasion, éteint l'action publique en application du présent article. Art. 291. -Aucune poursuite n'a lieu contre ceux qui ont tenté de procurer ou de faciliter une évasion, si, avant que celle-ci ne se réalise, ils ont donné connaissance du projet aux autorités administratives ou judiciaires, et leur en ont révélé les auteurs. Art. 292. - Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, quiconque, en violation des règlements de l'administration pénitentiaire, remet ou tente de remettre à un détenu, en quelque lieu qu'il soit, des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques. Est puni de la même peine quiconque, dans les conditions de l'alinéa précédent, sort ou tente de sortir des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques provenant d'un détenu. Section 7 : Entraves au fonctionnement des services publics Art. 293. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans, quiconque se rend coupable de soustraction, enlèvement ou destruction de pièces, papiers, registres, actes ou effets quel qu'en soit le support, contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, dans les procédures en cours ou classés, ou remis à un dépositaire public en cette qualité. Les peines prévues à l'alinéa premier du présent article sont portées au double : 1° si l'infraction est commise par le dépositaire lui-même ; 2° si l'infraction est commise avec violences envers les personnes; 3° si les pièces, papiers et autres documents soustraits ou détruits étaient de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou la sanction de leur auteur. Si l'infraction a pu être commise en raison de la négligence du dépositaire, celui-ci est puni de trois mois à un an d'emprisonnement. Art. 294. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an quiconque sans qualité ou sans autorisation, prend copie, quels qu'en soient le support et le moyen, d'un document administratif tenu secret ou confidentiel. Art. 295. - Est puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs tout agent public qui, par sa négligence ou son obstruction systématique, provoque deS ajournements, des ralentissements ou des désordres portant gravement atteinte au fonctionnement du service public dont il relève. IO juillet 2019 Art. 296. - Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, organise ou tente d 1organiser le refus collectif de payer les impôts, droits, taxes ou autres redevances fiscales, quelle qu'en soit la nature. Art. 297. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque incite le public à retarder le paiement des impôts, droits, taxes et autres redevances. Art. 298. - Est puni d'un emprisonnement d'un à six mois celui qui rompt ou suspend un contrat de travail ou de fourniture alors que la conséquence prévisible de cette rupture ou suspension est soit un grave danger pour la santé publique ou pour l'ordre public, soit des dommages corporels graves, soit une détérioration grave des biens de toute nature. Le présent article n'est pas applicable à celui qui donne un préavis minimum de quinze jours. Art. 299. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, dans les examens et concours publics se rend coupable de fraude, notamment soit en communiquant sciemment à quelqu'une des parties intéressées l'épreuve ou sa solution, soit en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, soit en substituant une tierce personne au véritable candidat, soit en substituant une autre copie à la copie originelle. Est puni des mêmes peines le candidat qui participe à la fraude ou en tire sciemment profit. Art. 300. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque a volontairement détruit, mutilé, dégradé ou déplacé sans autorisation : 1° des monuments, statuts ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique, ou appartenant à des collections publiques; 2° des signaux, bornes ou repères utilisés pour l'exécution de travaux géodésiques ou cadastraux. Art. 301. - Dans tous les cas prévus à la présente section, la privation de droits et l'interdiction de paraître en certains lieux visées aux articles 68 et 80 peuvent être prononcées. Section 8 : Abstentions coupables Art. 302. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher, par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers~ soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire. Art. 303. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, celui qui, ayant connaissance d'un crime ou délit déjà tenté ou consommé, n'a pas, alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets ou que l'on pouvait penser que les coupables ou l'un d'eux commettraient de nouveaux crimes ou délits qu'une dénonciation pourrait prévenir, averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires.

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