220 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 1° lance des attaques délibérées contre des hôpitaux ou des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, ainsi que contre le matériel, les unités, les moyens de transport et le personnel sanitaires ; 2° entrave le passage des moyens de transport sanitaire ou l'exercice, par le personnel sanitaire, de sa mission médicale. Section 5 : Dispositions communes Art. 187. - Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, est punie en temps de guerre, d1un emprisonnement de cinq à vingt ans, et en temps de paix d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs toute personne qui, ayant connaissance d'un projet ou d'un acte de trahison, d'espionnage ou d 1une autre activité de nature à nuire à la défense nationale, n'en fait pas la déclaration aux Autorités dès le moment qu'elle en a eu connaissance. Outre les personnes désignées à l'article 30, est puni comme complice quiconque : 1° fournit, sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat; 2° porte sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou délits, ou leur facilite, sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l'objet du crime ou du délit. Outre les personnes désignées à l'article 205, est puni comme receleur quiconque : 1° recèle sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit; 2° détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou la poursuite de ses auteurs et complices. Bénéficient de l'excuse absolutoire le conjoint, les descendants et ascendants en ligne directe du coupable. Peuvent bénéficier de l'excuse absolutoire ses autres parents et alliés jusqu'au 4e degré inclusivement. Art. 188. - Bénéficie de l'excuse absolutoire : 1° quiconque, avant toute commission ou tentative d'infraction contre la sûreté de l'Etat, en donne la première connaissance aux Autorités ; 2° sauf pour les infractions particulières qu'il aurait commises, quiconque ayant fait partie d'une bande armée sans y exercer aucun commandement, se retire au premier avertissement des Autorités ou se rend à elles. Bénéficie de l'excuse atténuante quiconque : l 0 dénonce l'infraction ou sa tentative avant l'ouverture des poursuites ; 2° procure après l'ouverture des poursuites l'arrestation des auteurs ou complices soit de la même infraction, soit d'autres infractions de même nature ou d'égale gravité. Art. 189. - La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n'a pu être saisie, sont déclarés acquis au Trésor public par la décision de condamnation. 10 juillet 2019 Art. 190. - En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par le présent chapitre, le juge prononce la privation des droits et l'interdiction de paraître en certains lieux prévues par les articles 68 à 72, 80 et 81. CHAPITRE4 Infractions contre la paix et la tranquilité publique Section l : Attroupements Art. 191. - Constitue un attroupement : 1° tout rassemblement armé de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public ; l'attroupement est armé, si l'un au moins des individus qui le composent est porteur d'une arme ; 2° tout rassemblement non armé de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public ou la tranquillité publique. L'attroupement est dispersé par la force après que l'autorité administrative compétente ou un agent de la force publique porteur des insignes de sa fonction aura donné à deux reprises aux personnes participant à l'attroupement l'ordre de se disperser, en utilisant tout moyen de nature à les informer efficacement. L 1attroupement peut également être dispersé par la force et sans sommation si les représentants de l'ordre sont l'objet de violences ou voies de fait. Art. 192. - Est punie de l'emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement, ne l'abandonne pas après la première sommation. L'emprisonnement est de six mois à trois ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs si la personne non année continue à faire volontairement partie d'un attroupement armé qui ne s'est dispersé que devant l'usage de la force. Art. 193. - Est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, quiconque, dans un attroupement, est trouvé porteur d'une arme. L'emprisonnement est d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs dans le cas d'attroupement dispersé par la force. Toute personne qui continue à faire partie d 1un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de !'Autorité publique peut être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement. Art. 194. - Toute provocation directe dans les conditions prévues par l'article 184 à un attroupement non armé est punie de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, si elle est suivie d'effet et, dans Je cas contraire, de l'emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs. Toute provocation directe dans les mêmes conditions à un attroupement armé est punie de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs si elle est suivie d'effet, et, dans le cas contraire, de l'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

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