condamner à une peine d’amende ferme de dix mille (10.000) francs CFA; B-SUR LES DEPENS Attendu qu’au sens de l’article 473 du code de procédure pénale, le prévenu reconnu coupable, est également condamné aux dépens ; Qu’en l’espèce, S.I a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ; Qu’en conséquence, il y a lieu de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Juge des enfants, statuant en chambre de conseil, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort :  Requalifie les faits de coups et blessures volontaires en voies de fait et en déclare S.I coupable ; En répression, le condamne à une peine d’amende ferme de dix mille (10.000) francs CFA ;  Le condamne en outre aux entiers dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Juge des enfants de Bobo-Dioulasso les jour, mois et an que dessus Et ont signé : Le Président Le Greffier 5

Select target paragraph3