l’insultaient ;que ne pouvant supporter cela, il leur demandait d’arrêter les injures ;qu’elles commençaient à l’insulter également et les deux femmes le poussaient ;qu’il répliquait en poussant l’une d’elles qui tombait à terre et ne parvenait pas à se relever immédiatement et était transportée dans un centre de santé ; L’enquête terminée, S.I a été déféré devant le procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso qui le poursuivait pour coups et blessures volontaires devant le Juge des enfants et décernait contre lui ordre de garde provisoire ; Enrôlé pour l’audience du 20 avril 2017, le dossier a été renvoyé au 04 mai 2017 pour la production du rapport d’enquête sociale et pour la production du certificat médical ; il a été successivement renvoyé au 11 er au 01 juin 2017 pour les mêmes motifs ;le dossier a été ensuite reprogrammé au 08 juin 2017 ;le 08 juin 2017,le Juge des enfants statuant par jugement avant dire droit n° 026, ordonnait la mise en liberté provisoire du prévenu et renvoyait le dossier au 29 juin 2017 ;le dossier a été reprogrammé au 13 juillet 2017 ,date à laquelle il a été renvoyé au renvoyé au 27 juillet 2017 pour la production du rapport d’enquête sociale et pour la comparution des prévenu et parties civiles ;advenue cette date, le dossier a été renvoyé au 10 aout 2017 pour la production du certificat médical, pour la comparution des parties civiles et pour la comparution du prévenu en liberté provisoire ;à cette dernière date, le dossier a été retenu ;le prévenu a maintenu les déclaration qu’il a faites antérieurement ;il a précisé que c’est B.D qu’il a poussée ; Le ministère public après avoir résumé les faits, a requis que les faits de coups et blessures volontaires reprochés à S.I soient requalifiés en voies de fait en application de l’article 8 du décret de 1997 sur les contraventions; qu’il en soit déclaré coupable et en répression, condamné à une peine d’amende ferme de quinze(15.000) francs; Puis, le Juge des enfants, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu publiquement sur le siège la décision qui suit; DISCUSSION A SUR L’ACTION PUBLIQUE 1-Sur la culpabilité de S.I Attendu que S.I est prévenu de coups et blessures volontaires sur les personne de B.D et O.K; que le prévenu reconnait les faits; Attendu que suivant l’article 327 du code pénal, « est puni d'un emprisonnement de deux mois a deux ans et d'une amende de 50.000 à 600.000 francs ou de rune de ces deux peines seulement, tout individu qui, volontairement, fait des blessures ou porte des 3

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