un élément important dans la définition de la corroboration est qu'elle affecte l'accusé en le connectant ou en tendant à l'associer avec le crime, confirmant non seulement la preuve que le crime a été commis, mais aussi que l'accusé l’a commis; voir République v Manilal Ishwerlal Purohit [1942] 9 EACA 58, 61. [10.] La corroboration est , en effet, une autre preuve amenée pour certifier ou appuyer à une déclaration de fait. Dans les cas portant sur des questions sexuelles, la corroboration est nécessaire dans les faits, pour appuyer le témoignage du plaignant. Cependant, il y a eu des cas, comme dans République v Cherop A Kinei et autre [1936] 3 EACA 124 et Chila v République [1967] EA 722 à 723 (CA), dans lequels il a été jugé qu’une condamnation basée sur un témoignage non corroboré peut être rendue si le tribunal ou le jury, selon le cas est convaincu, après s’être dûment averti sur les dangers d’une condamnation basée sur témoignage non corroboré, de la vérité du témoignage du plaignant. *11.+ Le besoin de corroboration dans les cas d’infractions sexuelles semble être basé sur ce que la Cour Supérieur a rappelé dans Maina v République *1970+ EA 370. En l’occurrence, la Cour a déclaré: Avant de laisser la question des deux premiers chefs d'accusation, et en espérant que cela soit utile au Juge à l’avenir, nous voudrions declarer, comme l'a souligné la Cour d'appel dans le cas Henry et Manning v République 53 appel pénal 150, qu’il a été dit et re-dit que dans les cas d'infractions sexuelles alléguées, il est vraiment dangereux de prononcer une condamnation sur le simple témoignage d’une femme ou d’une fille. Cela est dangereux parce que l'expérience humaine a montré que les filles et les femmes racontent parfois des histoires totalement fausses, très faciles à fabriquer, mais extrêmement difficiles à réfuter. Ces histoires sont fabriquées pour toutes sortes de raisons et parfois sans raison aucune. Dans chaque cas d’infraction sexuelle presume, le juge doit s’auto-avertir qu'il doit se pencher sur les faits particuliers en l'espèce et si, après avoir pleinement tenu compte de l'avertissement, il en vient à la conclusion qu’en l’espèce la femme ou fille dit, sans aucun doute reel, la vérité alors le fait qu'il n'y ait pas de corroboration ne doit pas freiner sa condamnation. Malheureusement, cela n'a pas été fait dans le cas présent. *12.+ Il est à noter que la même prudence n’est pas requise en ce qui concerne les éléments de preuve de la part des femmes et des filles dans d'autres infractions. D'ailleurs, il n’existe pas à notre connaissance de preuve scientifique ni de résultat de recherche démontrant que les femmes et les filles, en règle générale, font des faux témoignages ou créent des dossiers contre les hommes dans le cadre d’infractions sexuelles. Et pourtant, les tribunaux ont jusqu'à présent toujours considéré que dans les cas d’infractions sexuelles, les témoignages des femmes et des filles devraient être traités différemment. Peut-être n'y avait rien de répréhensible à ce traitement discriminatoire avant que le Kenya ne devienne une république en 1964. La Constitution de la République comporte diverses dispositions contre les traitements discriminatoires sur base, entre autres, de la race et du sexe. L'Article 82 de la Constitution prévoit ce qui suit:

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