3. Qu'il est vrai que la requérante n'était pas un enfant innocent à l'époque, étant donné qu'elle était déjà sexuellement active. Compte tenu des facteurs susmentionnés, j'exercerai mon pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 29 (3) du Code pénal Chap 10 Vol. III des lois de Gambie 1990 et n'imposerai pas une peine de détention directe. Je ne vais cependant non plus alléger et renvoyer l'accusé. Ainsi, dans les circonstances, je condamne l'accusé à une amende de 20 000 dalasi à défaut de 2 ans d'emprisonnement sans travaux forcés. ………………….. Honorable Juge A. Bah Juge

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