et PW5 sont cohérents quant à la date à laquelle PW1 a informé PW4 de son épreuve et la
discordance dans la date ne va pas jusqu’à vicier les preuves de l’accusation. La contradiction
n’est pas significative et ne porterait pas préjudice au cas de la défense de toute façon.
L'appelant a également fait valoir que ses droits en vertu de l'Article 49 (1) (c) de la
Constitution ont été violés en ce qu'il n'a pas reçu les déclarations des témoins et n’était
donc pas en mesure de préparer sa défense. L'Article 49 énonce les droits des personnes
arrêtées. Le droit à l’accès aux preuves de l’accusation est prévu par l’Article 50 (2) (f) de la
Constitution. A aucun moment, au cours du procès, l'appelant n'a allégué qu'on lui avait nié
l’accès aux déclarations de témoins qui sont habituellement remises aux personnes accusées
lors du de plaidoyer. L'appelant ne s’est jamais plaint à la cour ou à l’accusation, il a juste
contre-interrogé les témoins et a présenté sa défense. Cette allégation constitue une
réflexion après coup et ce tribunal estime que ce n’est pas vrai et la rejette en tant que telle
par la présente. En tout état de cause, de telles allégations de violation de droits
fondamentaux devraient être soulevées le plus tôt possible.
Il a été établi que la plaignante a été été infectée par une infection transmise sexuellement
et a été traitée pour elle. Le tribunal n'a pas été informé des raisons pour lesquelles
l'appelant n'a pas été examiné médicalement afin de déterminer si lui aussi était infecté.
Malgré cette omission, le tribunal estime que l'infraction a été commise pendant la journée;
elle a été commise par une personne bien connue de la plaignante. Il n'y avait aucune raison
pour que la plaignante, un enfant en bas âge veuille piéger l'appelant. L'appelant n'a jamais
révélé pour quelle raison il aurait pu être piégé. Je conclus que, même si il n'y avait pas
d'autres preuves indépendantes pour corroborer le témoignage de PW1, elle a témoigné,
son témoignage a été mis à l’épreuve lors du contre-interrogatoire, le tribunal de première
instance l'a crue et je suis convaincu que le tribunal de première instance est arrivé à la
bonne conclusion, que c’est l'appelant qui a commis ce crime odieux sur une petite fille, qui
était sa voisine.
Il est intéressant que la police n'ai jamais fait subir un examen medical à l'appelant afin de
déterminer si oui ou non il avait une infection sexuellement transmissible. Cela était
nécessaire pour prouver le deuxième chef d’accusation: est-ce que oui ou non l'appelant
avait intentionnellement, sciemment et délibérément infecté la plaignante avec une maladie
vénérienne. Le fait que l'appelant n’ait pas été examine médicalement a laissé un vide dans
le dossier de l'accusation. Malgré le fait que la plaignante ait identifié l'appelant comme
étant la personne qui l'avait violée, cela ne prouve pas automatiquement le deuxième chef
d'accusation. Je trouve que l’accusation n'a fait aucun effort pour prouver le deuxième chef
d’accusation et dois donc constater qu'il n'a pas été prouvé au-delà de tout doute
raisonnable. La condamnation sur le deuxième chef d'accusation n’est pas sûre et est par la
présente annulée ainsi que la peine.
Ayant réévalué et analysé les preuve versées au dossier, j’arrive à la même conclusion que le
tribunal de première instance qui est que l'appelant a violé la plaignante et je confirme la
condamnation sur le premier chef d’accusation.
Le premier chef d'accusation indique que l'appelant a été inculpé en vertu de l'Article 8 (1),
lu conjointement avec l'Article 8 (3) de la Loi sur les Infractions Sexuelles. L’Article 8 (1)