Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009
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Article 198
Tout parent, tuteur ou responsable légal qui, délibérément, n’envoie pas son enfant à
l’école est puni d’une amende de cinquante mille francs congolais.
TITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES
ET FINALES
Article 199
En attendant l’organisation des structures appropriées de la protection de l’enfant,
celle-ci est assurée conformément aux mécanismes en vigueur non contraires à la
présente loi.
Article 200
Les tribunaux de paix et les tribunaux de grande instance restent compétents pour
connaître respectivement en premier et second ressort des affaires qui relèvent de la
compétence des tribunaux pour enfants qui seront installés et fonctionneront au plus tard
dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi.
Article 201
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Article 202
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 10 janvier 2009
Joseph KABILA KABANGE
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