Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009 47 Article 198 Tout parent, tuteur ou responsable légal qui, délibérément, n’envoie pas son enfant à l’école est puni d’une amende de cinquante mille francs congolais. TITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES Article 199 En attendant l’organisation des structures appropriées de la protection de l’enfant, celle-ci est assurée conformément aux mécanismes en vigueur non contraires à la présente loi. Article 200 Les tribunaux de paix et les tribunaux de grande instance restent compétents pour connaître respectivement en premier et second ressort des affaires qui relèvent de la compétence des tribunaux pour enfants qui seront installés et fonctionneront au plus tard dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi. Article 201 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 202 La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 10 janvier 2009 Joseph KABILA KABANGE ____________

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