Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009 21 Un arrêté interministériel des ministres ayant la justice et les affaires sociales dans leurs attributions fixe les modalités d’accès de l’enfant à la jouissance de ce droit. CHAPITRE III : DE LA PROTECTION EXCEPTIONNELLE Article 71 L’enrôlement et l’utilisation des enfants dans les forces et groupes armés ainsi que dans la Police sont interdits. L’Etat assure la sortie de l’enfant enrôlé ou utilisé dans les forces et groupes armés ainsi que dans la Police et sa réinsertion en famille ou en communauté. Article 72 L’Etat garantit la protection, l’éducation et les soins nécessaires aux enfants affectés par les conflits armés, les tensions ou troubles civils, spécialement à ceux trouvés et non identifiés par rapport à leur milieu familial. Cette disposition s’applique également à l’enfant déplacé par suite d’une catastrophe naturelle ou d’une dégradation des conditions socio-économiques. Article 73 L’Etat assure la réadaptation et la réinsertion de l’enfant en situation difficile et/ou exceptionnelle. CHAPITRE IV : DES ORGANES DE PROTECTION SOCIALE Article 74 Les organes de protection sociale de l’enfant sont notamment : 1. le Conseil national de l’enfant ; 2. le Corps des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle ; 3. le Corps des assistants sociaux ; 4. la Brigade spéciale de protection de l’enfant ; 5. le Corps des inspecteurs du travail ; 6. le Corps des inspecteurs de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel ; 7. le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants ; 8. les organismes et institutions agréés de la société civile du secteur de l’enfant ; 9. le Parlement et les Comités des enfants.

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