Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009 20 Article 64 Le placement social s’effectue soit dans une famille élargie, soit dans une famille d’accueil, soit au sein d’une institution publique ou privée agréée à caractère social ou encore en foyer autonome pour son hébergement, sa rééducation ainsi que sa réinsertion sociale. Dans ce dernier cas, l’enfant est âgé au minimum de quinze ans révolus. Le placement social en institution est pris en dernier recours et sa durée maximale est de six mois. Article 65 Est appelée famille d’accueil, une structure à caractère familial qui prend en charge de façon temporaire au maximum deux enfants, sauf en cas de fratrie. Article 66 Est appelé foyer autonome, une structure composée et entretenue par un groupe d’enfants placée sous la supervision d’une institution publique ou privée agréée à caractère social. Article 67 Est appelée institution publique, une structure ou un établissement de garde et d’éducation créé par l’Etat, placé sous la tutelle du ministère ayant les affaires sociales dans ses attributions en collaboration avec celui ayant la justice dans ses attributions avec comme objectif la garde, la rééducation et la réinsertion sociale des enfants en situation difficile ou en conflit avec la loi ayant entre autres comme agents, les assistants sociaux qui y sont employés. Article 68 L’enfant qui devient enceinte avant d’avoir achevé son cycle d’études secondaires a le droit de le reprendre compte tenu de ses aptitudes individuelles. Article 69 Les parents incapables d’assurer la survie de leur enfant bénéficient d’une assistance matérielle ou financière de l’Etat. Un arrêté interministériel des ministres ayant dans leurs attributions, la famille, l’enfant et les affaires sociales fixe les conditions d’intervention de l’Etat. Article 70 L’Etat subvient aux besoins sanitaires et alimentaires de l’enfant vivant avec l’un ou les deux parents emprisonnés.

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