Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009 17 Article 51 Sans préjudice pour son emploi, l’enfant conserve le droit de poursuivre ses études jusqu’à dix-huit ans. Article 52 Aucun maître, homme ou femme, s’il ne vit en famille ou en communauté, ne peut loger comme apprenti l’enfant âgé de moins de dix-huit ans. Article 53 Les pires formes de travail des enfants sont interdites. Sont considérées comme pires formes de travail des enfants : a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire ; b) le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés ; c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique, de spectacles pornographiques ; d) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic des stupéfiants ; e) les travaux qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la croissance, à la sécurité, à l’épanouissement, à la dignité ou à la moralité de l’enfant. Article 54 L’enfant âgé de seize à moins de dix-huit ans ne peut être engagé ni maintenu en service que pour l’exécution des travaux légers et salubres. Un arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions détermine les travaux légers et salubres. Article 55 L’enfant ne doit pas travailler plus de quatre heures par jour. Le travail de nuit d’un enfant, soit de dix-huit heures à six heures, est interdit. Article 56 L’enfant a droit à un congé d’au moins un jour ouvrable par mois entier de service concurremment au congé annuel consacré par le Code du travail.

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents