Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009
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Article 177
Quiconque contamine délibérément un enfant d’une infection sexuellement
transmissible incurable, notamment le VIH/SIDA, est puni d’une servitude pénale à
perpétuité et d’une amende de cinq cents mille à un million de francs congolais.
Article 178
L’exposition d’un enfant à l’exhibition sexuelle est punie de cinq à dix ans de servitude
pénale principale et d’une amende de deux cents mille à six cents mille francs congolais.
Les peines encourues sont portées de cinq à quinze ans de servitude pénale
principale et l’amende de deux cents mille à un million de francs congolais, si l’exhibition
sexuelle est le fait du père, de la mère, du parâtre, de la marâtre, du tuteur ou de toute
personne exerçant en droit ou en fait l’autorité sur l’enfant.
L’exhibition sexuelle désigne le fait de montrer certaines parties intimes du corps et/ou
de faire en public, des gestes à caractère sexuel.
Article 179
Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de rendre
disponible, de vendre, de se procurer ou procurer à autrui, de posséder tout matériel
pornographique mettant en scène un enfant est puni de cinq à quinze ans de servitude
pénale principale et d’une amende de deux cents mille à un million de francs congolais.
Le juge prononce en outre la confiscation du matériel pornographique concerné.
On entend par pornographie mettant en scène les enfants toute représentation, par
quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites,
réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins
principalement sexuelles.
Article 180
L’exposition de l’enfant à la pornographie sous toutes ses formes est punie de cinq à
vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de un million de francs
congolais.
Article 181
Le harcèlement sexuel sur l’enfant est puni de trois à douze ans de servitude pénale
principale et d’une amende de deux cents mille à quatre cents mille francs congolais.
Le harcèlement sexuel sur l’enfant est le fait pour une personne d’abuser de l’autorité
que lui confère sa position sociale ou professionnelle en exerçant sur l’enfant des
pressions afin d’obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle.
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