Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009
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TITRE IV : DE LA PROTECTION PENALE
CHAPITRE I : DE LA PROTECTION DE L’ENFANT AVANT SA NAISSANCE
Article 143
Quiconque porte volontairement des coups ou fait des blessures à une femme
enceinte est passible de six mois à un an de servitude pénale principale et d’une amende
de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais.
Article 144
Si les coups portés et les blessures faites volontairement, sans détruire l’embryon ou
le foetus, entraînent pourtant une altération grave de la santé de la femme, de l’embryon,
du foetus ou la perte d’un organe, l’auteur est passible de deux à cinq ans de servitude
pénale principale et d’une amende de deux cents mille à trois cent cinquante mille francs
congolais.
Article 145
Si les coups portés et les blessures faites volontairement, mais sans intention de
provoquer l’avortement, l’ont pourtant causé, l’auteur est passible de deux à cinq ans de
servitude pénale principale et d’une amende de trois cent cinquante mille à cinq cent mille
francs congolais.
Article 146
Est puni des peines prévues pour non assistance à personne en danger, le personnel
soignant qui s’abstient de porter assistance à une femme en instance d’accouchement.
CHAPITRE II : DE LA PROTECTION DE L’ENFANT APRES SA NAISSANCE
Section 1ère: Des atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité physique ou mentale de
l’enfant
Article 147
Les coups et blessures volontaires portés sur l’enfant sont punis de trois à six mois de
servitude pénale principale et d’une amende de cent mille à deux cent cinquante mille
francs congolais.
En cas de préméditation, l’auteur est passible de six à douze mois de servitude pénale
principale et d’une amende de cent cinquante mille à trois cent mille francs congolais.
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