Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009 35 TITRE IV : DE LA PROTECTION PENALE CHAPITRE I : DE LA PROTECTION DE L’ENFANT AVANT SA NAISSANCE Article 143 Quiconque porte volontairement des coups ou fait des blessures à une femme enceinte est passible de six mois à un an de servitude pénale principale et d’une amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais. Article 144 Si les coups portés et les blessures faites volontairement, sans détruire l’embryon ou le foetus, entraînent pourtant une altération grave de la santé de la femme, de l’embryon, du foetus ou la perte d’un organe, l’auteur est passible de deux à cinq ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à trois cent cinquante mille francs congolais. Article 145 Si les coups portés et les blessures faites volontairement, mais sans intention de provoquer l’avortement, l’ont pourtant causé, l’auteur est passible de deux à cinq ans de servitude pénale principale et d’une amende de trois cent cinquante mille à cinq cent mille francs congolais. Article 146 Est puni des peines prévues pour non assistance à personne en danger, le personnel soignant qui s’abstient de porter assistance à une femme en instance d’accouchement. CHAPITRE II : DE LA PROTECTION DE L’ENFANT APRES SA NAISSANCE Section 1ère: Des atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité physique ou mentale de l’enfant Article 147 Les coups et blessures volontaires portés sur l’enfant sont punis de trois à six mois de servitude pénale principale et d’une amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais. En cas de préméditation, l’auteur est passible de six à douze mois de servitude pénale principale et d’une amende de cent cinquante mille à trois cent mille francs congolais.

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