Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009 28 Article 107 Le juge informe immédiatement ou si ce n’est pas possible dans le plus bref délai, les parents, le tuteur ou la personne qui en a la garde des faits portés contre l’enfant. Il les informe également des mesures provisoires prises à l’égard de celui-ci. Article 108 Si les mesures prévues à l’article 106 ne peuvent être prises parce que l’enfant est présumé dangereux et qu’aucun couple ou aucune institution n’est en mesure de l’accueillir, l’enfant peut être préventivement placé dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat, pour une durée ne dépassant pas deux mois. Un décret du Premier ministre, délibéré en conseil des ministres, fixe l’organisation et le fonctionnement de l’établissement de garde et d’éducation de l’Etat. Article 109 Le juge pour enfants charge l’assistant social du ressort de la collecte des informations concernant la conduite et le comportement de l’enfant. Section 4 : De l’instruction Article 110 Aux fins de l’instruction de la cause, le juge peut à tout moment convoquer l’enfant et les personnes qui exercent sur lui l’autorité parentale. Il vérifie l’identité de l’enfant et le soumet, s’il échet, à une visite médicale portant sur son état physique et mental. En cas de doute sur l’âge, la présomption de la minorité prévaut. Le greffier notifie la date de l’audience à la partie lésée. La procédure par défaut est exclue à l’égard de l’enfant. Article 111 Le juge pour enfants décrète le huis clos tout au long de la procédure. Il procède à l’audition de l’enfant, et ce, en présence des parents, du tuteur, de la personne qui en a la garde ou de l’assistant social. Dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut décider du déroulement des plaidoiries hors la présence de l’enfant. L’audience se déroule sans toge. Le ministère public donne son avis sur le banc.

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