"... Je connais la jeune fille. C’est une de mes amies. Elle était une petite amie
elle était un amante. J’avais dormi et eu des relations sexuelles avec elle par le
passé. Je connaissais l'âge ... "
Comme nous l'avons déjà dit l'appelant a été reconnu coupable et condamné
dûment, le magistrat du procès a rappelé que la peine appropriée pour une infraction
telle que celle de l'appelant était définie dans la Loi sur les infractions sexuelles.
L'appelant était représenté par un avocat lors dur premier appel où 12 motifs d'appel
avaient été soulevées. Le juge dans un jugement assez bien établi a réévalué la
preuve et a conclu que la condamnation avait été correctement infligée et quela
peine ne devait pas être modifiéé.
L'appel nous a été présenté le 10 Juin, 2013, lorsque l'appelant a comparu en
personne tandis que M. G. Un Mongare, Ministère Public a comparu pour le
défendeur. L'appelant s’est plaint que le témoignage de témoins de l'accusation ne
soutenait pas la thèse de l’accusation pour ce qui était de la date à laquelle
l'infraction a été commise.
Le réquisitoire affirme que l'infraction a été commise le 17 Août 2010. Le témignage
de PW1 confirme que c’est le jour où elle a quitté la maison et accompagné
l'appelant à son domicile. Ceci est corroboré par le témoignage de PW2 et PW3. Le
juge en premier appel sur la réévaluation de la preuve s’est exprimée ainsi: "L'interprétation de l’avocat de ce que la victime voulait dire quand elle a dit"
nous n’avons jamais rien fait » était que l'appelant et le défendeur n’ont pas eu
de rapports sexuels. J’ai examiné ces observations à la lumière de l'ensemble
du témoignage de la victime et de celui de l'appelant et j’ai estimé que la
déclaration de la victime ne doit pas être prise isolément. L'ensemble des
témoignages pris ensemble montre clairement que, même lors de cette
première nuit, l'appelant avait eu des rapports sexuels avec la victime et à
cause de son âge, elle a été abusée. Je refuse donc de croire en l'affirmation
de l’avocat comme quoi il n'y avait aucune preuve de rapports sexuels. En
outre, pendant les deux mois que l'appelant et la victime ont passé dans une
maison d'Eldoret, ils ont eu librement des rapports sexuels. On a fait valoir au
nom de l'appelant que même s’il avait eu des relations sexuelles avec la
victime, la victime se donnait volontiers à l'appelant et que dans les
circonstances, il ne peut être dit que l'appelant intentionnellement et
illégalement abuse de la victime
Selon l'article 42 de la Loi sur les infractions sexuelles, n ° 3 de 2006, une
personne consent si il ou elle accepte par choix, et a la liberté et la capacité de
faire ce choix. Je pense qu'il est nécessaire d'examiner les dispositions de
l'article 45 de la Loi sur les infractions sexuelles afin de déterminer si,
effectivement, la victime dans cette affaire a consenti aux actes commis sur
une période de deux mois. Tout d'abord, il existe des preuves pour montrer
que, malgré l'âge de la victime (un problème à résoudre rapidement ci-après)
l'appelant a fait croire à la victime qu'elle était d'âge nubile, quand il était au
courant que la victime était en fait un écolière Form 1 à l’Ecole Secondaire
[détails non divulgués]. En effet, l'appelant a induit la victime à "consentir" à