L'appelant a interjeté un appel devant la Haute Cour (Sitati, J), mais l'appel a été
rejeté dans l'arrêt rendu le 20 Janvier 2012. L'appelant était mécontent de ces
conclusions et a fait appel dans ce deuxième appel.
L'article 361 (1) (a) du Code de procédure pénale limite notre compétence dans un
second appel comme celui-ci. Nous ne pouvons examiner que des questios de droit
mais pas des questions de fait. Cette position a été repété dans de nombreuses
décisions de cette cour tels que M'Riungu c République [1983] KLR 455, où cette
Cour a dit: "Si le droit d'appel est limité aux questions de droit, une cour d'appel se doit
d‘accepter les conclusions de fait de la cour (s) et résister à la tentation de
traiter des conclusions de fait ou des conclusions mixtes de fait et de droit et
elle ne doit pas interférer avec la décision du procès ou de la première cour
d'appel, sauf s‘il est évident que étant donnés les éléments de preuve, aucun
tribunal raisonnable n’aurait pu arriver à cette conclusion, qui aurait été la qeu
conclure que la décision est mauvaise en droit (Martin v Glyneed Distributors
Ltd (t / a MBS Fixations - The Times 30 Mars,1983).
Voir aussi Kiarie c. République [1984] KLR 739 et Chemagong c. République
[1984] KLR 611.
Quelles sont les questions que l'appelant a soulevées dans le présent appel qui
requièrent notre examen?
Dans le protocole d'appel que nous avons autorisé, l'appelant a levé cinq motifs
d'appel à savoir: 1. Aussi bien le procès que la 1ère cour d'appel n’ont pas respécté le fait que
l'acte d'accusation était défectueux.
2. Aussi bien le procès que la 1ère cour d'appel se sont abstenus de
reconnaître qu'aucune infraction n’a été commise le 17 Août de 2010.
3. Aussi bien le procès que la 1ère cour d'appel ont méconnu l'absence de
premier rapport comme 1er élement de l’affaire.
4. Le tribunal de première instance s’est trompé en ne respectant pas et en se
conformant pas à l'article 19 de la loi sur la déclaration solennelle.
5. Le tribunal de première instance s’est trompén ne respectant pas et en se
conformant pas à l'article 50 (2) (j) de la Constitution.