Que par ailleurs le prévenu a contraint sa victime en vue de la consommation de plusieurs actes sexuels en ce sens que la victime a d’abord été interceptée dans la rue puis conduite au domicile du prévenu où plus de cinq rapports sexuels ont été consommés ; Qu’audit domicile les rapports sexuels ont été consommés alors que la victime n’était pas consentante ou du moins elle avait exprimé un consentement non valide eu égard à sa minorité ; Que la victime n’ayant valablement pas donné son consentement aux actes sexuels, lesdits actes l’ont été par violence ou contrainte ; Qu’en conduisant la victime à son domicile dans le but d’entretenir des rapports sexuels au lieu de l’amener devant l’autorité compétente, le prévenu a, par cette attitude, exercé des violences et contraintes aussi bien physiques que morales sur la personne de K.D, contraintes devant lesquelles la victime n’a pu opposer la moindre résistance ; Qu’en consommant des rapports sexuels plus de cinq fois avec la victime mineure, le prévenu n’ignorait pas que son acte était condamnable par la loi pénale même s’il tente de faire croire que chaque rapport sexuel consommé l’a été sur provocation de la victime ; Que l’intention coupable du prévenu se trouve donc établie puisqu’il n’ignorait pas le caractère infractionnel de son acte et tous les éléments constitutifs de l’infraction de viol tels que prévus à l’article 14 sont suffisamment caractérisés à son égard; 2- Sur la peine Attendu que l’article 14 la loi n°061-2015/ CNT du 06 septembre 2015 portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes punit d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix, toute personne qui commet par violence, contrainte ou surprise, un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit sur une femme ou une fille ; Attendu qu’en l’espèce, le prévenu a été reconnu coupable des faits à lui reprochés ; Que ce dernier est resté constant dans ses déclarations depuis la phase d’enquête jusqu’au jour du jugement en passant son déferrement devant le Procureur du Faso et qu’en outre celui-ci dit regretter sincèrement son acte et implore donc la clémence le tribunal ; Que par ailleurs le prévenu est un délinquant primaire et n’était pas seulement animé par le désir de consommer l’acte sexuel mais aussi par la volonté d’en faire une future épouse en mettant devant pour lui trouver un emploi rémunéré ; Que fort de tout ce qui précède il 5

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