réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes ; D’AUTRE PART ; Interpellé à l’audience, conformément aux énonciations de l’article 393 du Code de procédure pénale, le prévenu a déclaré vouloir être jugé immédiatement ; A l’appel de la cause, Monsieur le Procureur du Faso a exposé qu’il avait fait comparaître le prévenu susnommé par-devant le Tribunal à l’audience de ce jour pour se défendre en raison de la prévention cidessus indiquée ; Et le prévenu a été interrogé ; La victime a été entendue en ses explications ; Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions ; Le prévenu a été entendu en ses moyens de défense et a eu la parole en dernier ; Le Greffier a tenu note du déroulement de l’audience ; Puis à l’issue des débats, le Tribunal a statué en ces termes : LE TRIBUNAL ; Vu les pièces du dossier ; Ouï le prévenu en ses réponses ; Ouï la victime en ses explications ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Ouï le prévenu en ses moyens de défense ; I- FAITS ET PROCEDURE Le …… 2017, une équipe du groupe d’autodéfense « Koglwéogo » conduisait le nommé K. I à la brigade territoriale de P. pour violences à l’égard de T.Z . Interrogé par l’unité susvisée, le prévenu nie les faits qui lui sont reprochés. En effet, il explique qu’il reconnait avoir maintes reprises agressé T. Z et pour cela il a déjà été interpellé par la gendarmerie de P., mais qu’à la date du ….. 2017, il n’y a eu de bagarre entre lui et T.Z. Il soutient que ce jour-là, il s’est rendu chez son débiteur en vue de réclamer sa créance. Mais avant de quitter la maison, craignant sa propre sécurité et eu égard aux sentiments hostiles que l’entourage de 2

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