Au nom de Dieu le Miséricordieux Cour suprême nationale Chambre Criminelle Devant : Hashem Omar Abdullah Mohammad Président Babker Mohammad Babker Al-Tani Membre Hassan Ahmad Omar Moussa Membre Procès de Raufaeel Biniameen Timsaus et des autres Numéro : MA/FG /103/2016/H/3 Le jugement : Le tribunal pénal de première instance de Dar es Salaam dans l'État Omdurman de Khartoum a condamné les accusés Rafael Benjamin Timsos, Mustapha Sulaiman Muhammad, Jar al-Nabi Antar Azirq, Bachir Yusuf Bachir et Amin Taj al-Sir Muhammad, aux termes des articles 149 du Code pénal de 1991. Ils ont été condamnés à cinq ans d'emprisonnement à compter de la date de son entrée en détention 24/12/2015, et fouetté une centaine de fois. Le quatrième suspect, Bachir Youssef Bachir, a également été condamné en vertu de l'article 87/ (1) (2) du Code pénal de 1991 et condamné à la flagellation de 40 coups de fouet et de 20 coups de fouet, en plus des peines antérieures. L'avocat Noureddine Abdallah Ashoura a alors demandé à être entendu par la cour d'appel d'Omdurman au nom de tous les condamnés qui avaient examiné la demande ASG/902/2016 et rendu son jugement publié le 21/7/2016. La Cour a statué comme suit : 1- Annuler la demande 2- Informer les parties La mère du quatrième condamné, Bachir Youssef Bachir, a déposé une demande de grâce dans laquelle elle a décidé de réduire la peine infligée à son fils en raison des circonstances familiales décrites dans la requête. La mère du deuxième condamné, Mustafa Sulaiman Mohammed Ahmed, a également déposé une requête en réparation de la peine infligée à son fils condamné pour les circonstances familiales décrites dans la demande. Il n’existe pas de prétendue demande de grâce dans la loi et j’ai décidé d’examiner les demandes en vertu des pouvoirs d’examen prévus à l’article 188 du Code de procédure pénale de 1991, pour assurer la bonne gouvernance et la justice ainsi qu' ordonner ce que nous jugeons approprié face à tous les accusés et pas seulement aux demandeurs. Après avoir entendu les procès-verbaux de l’affaire et les éléments de preuve présentés devant le tribunal de première instance et le jugement de la juridiction compétente, et après la décision de la cour d’appel susmentionnée, le tribunal et la cour d’appel, puis la cour d’appel, confirmèrent

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