(iv) les facteurs physiologiques; (v) les facteurs hormonaux; et (vi) les caractéristiques sexuelles secondaires (telles que la distribution de cheveux, le développement des seins, le physique, etc.) 84. Il a été soumis que vu que le pétitionnaire n'a pas présenté à ce tribunal d’éléments de preuve concernant tous les facteurs de sexe à prendre en considération pour déterminer s’il est mâle ou femelle, la pétition du pétitionnaire doit être rejetée. Le tribunal a été exhorté à rejeter la pétition sur les motifs suivants: (i) que les procédures du pétitionnaire ont été amenées de mauvaise foi et étaient une simple réflexion après coup. Ceci est parce que le requérant n’a jamais saisi la cour subalterne soit sur la question de la violation de ses droits fondamentaux, ou sa désignation de sexe, avant son incarcération ou pendant la durée de son procès. Le pétitionnaire n'a pas invoqué les Mentions Légales N°6 de 2006. (ii) La pétition est une tentative faite par le pétitionnaire de fuir toute responsabilité pénale. Le pétitionnaire n'a jamais soulevé aucune objection à être désigné en tant que «mâle», pas plus qu'il n'a présenté devant cette cour de preuve montrant qu’il n’ait jamais protesté, à quelque moment de sa vie, quant au fait d’être identifié comme un mâle. Le pétitionnaire semble ne le faire maintenant que pour échapper à sa condamnation. (iii) Les allégations du pétitionnaire sont des réclamations extrinsèques. Il n'y a aucune preuve ou dossier démontrant que le pétitionnaire n'ait jamais cherché à subir d’intervention chirurgicale quant à sa "condition intersexuelle", ou que ladite condition soit une question épineuse et primordiale dans sa vie. Le pétitionnaire cherche tout simplement à faire appel aux préoccupations émotionnelles liées à son état de santé par opposition aux véritables questions constitutionnelles. (iv) La pétition doit être rejetée pour des motifs d'ordre public. En effet, une décision en faveur du pétitionnaire ouvrirait la porte à une avalanche de litiges de toutes sortes de la part de plaignants ayant des déficiences sans conséquence de toute nature, qui chercheraient à fuir la responsabilité pénale. En outre, le motif derrière la procédure du pétitionnaire est assombri par les positions exprimées par les quatre premières parties intéressées. Le 2ème curie amicus a également présenté un activisme oblique qui, dans la requête, manque de loci. (v) La pétition doit être rejetée en raison de l'absence de preuve médicale concluant à l'intersexualité. En l'absence d'un rapport médical approprié, établissant de manière concluante les organes internes du pétitionnaire, ce tribunal ne peut, en aucune façon, dire si le pétitionnaire possède des ovaires, des trompes de Fallope ou un utérus, ou s’il a des tissus qui, proportionnellement, sont à la fois masculins et féminins, le qualifiant comme un «sexe intermédiaire» ou «3ème sexe», ou si ses organes sont principalement du genre masculin ou féminin.

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