166. Dans l‘affaire Samwel Rukenya Mburu vs Castle Breweries, Nairobi HCC 1119 du 2003, le Juge Visram a conclu: «L’interdiction de la torture, des traitements cruels, inhumains et dégradants implique un "acte [qui est] barbare, brutal ou cruel" tandis qu’une peine dégradante est «ce qui amène le déshonneur ou le mépris à une personne». 167. Nous sommes d'accord avec cette définition. Nous constatons que les fouilles corporelles qui ont été effectuées par les gardiens de prison ont exposé le pétitionnaire à des traitements inhumains et/ou dégradants en raison de la situation particulière du pétitionnaire. L'exposition des organes génitaux ambigus du pétitionnaire en présence d'autres personnes était un acte cruel et a exposé le pétitionnaire au ridicule et au mépris. D'autant plus que, en l'absence de preuve médicale concluante, il n’était pas clair que le pétitionnaire ait été fouillé par des agents du même sexe, comme requis par la Règle des Prisons 36(2). 168. Nous comprenons que fouiller des détenus en prison est un exercice très important. Cependant, ces fouilles doivent être effectuées avec le plus grand décorum et le respect de la dignité humaine. Lorsque cela est nécessaire, comme cela est le cas avec le pétitionnaire, ces fouilles corporelles doivent être effectuées par l'utilisation de la technologie moderne telle qu'elle est employée dans certains aéroports. Nous notons que le droit à la protection contre les traitements inhumains et dégradants est un droit absolu, seulement limité dans un cas, c’est-à-dire lorsque l'acte qui fait l’objet de la plainte est l'infliction d'une peine autorisée par la loi. Les fouilles de prisonniers, bien qu’autorisées par la loi, ne sont pas une punition et ne peuvent donc pas limiter le droit constitutionnel du pétitionnaire à la protection contre les traitements inhumains et dégradants. Nous arrivons à la conclusion que le droit du pétitionnaire à la protection contre les traitements inhumains et dégradants, tel que prévu à l'Article 74 de la Constitution, a été violé par des fonctionnaires de la prison. 169. Selon l'Article 84 de la Constitution, ce tribunal est tenu de fournir une réparation pour le tort que le pétitionnaire a subi par la violation de son droit fondamental à la protection contre les traitements inhumains et dégradants. Nous avons pris note de la situation du pétitionnaire qui est un détenu condamné. Néanmoins, chaque personne, indépendamment de son statut dans la vie a le droit au respect de sa dignité humaine. Il est donc nécessaire que nous octroyions des dommages et intérêts au pétitionnaire afin de légitimer et de restaurer sa dignité. Nous constatons que la somme de 500 000 Kshs. serait appropriée à cet égard. 170. À la lumière de la conclusion ci-dessus, nous rejetons la pétition, sauf pour la requête (q) de la pétition amendée vis-à-vis de laquelle nous donnons raison au pétitionnaire et publions une declaration selon laquelle le droit du pétitionnaire à la protection contre les traitements inhumains et dégradants a été violé. Nous octroyons la somme de 500 000 Kshs. au pétitionnaire en guise de dommages et intérêts généraux. Le pétitionnaire n’ayant eu gain de cause que dans une de ses nombreuses revendications, nous lui décernons 20% de ses frais contre les 1er et 2ème défendeurs. Toutes les autres parties devront prendre en charge leurs propres dépenses. Pour éviter tout doute, nous réitérons que, compte tenu de

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