Le tribunal de première instance a estimé qu'il y avait lieu d'interpréter le doute en faveur de
l'accusé, et l'arrêt de la Cour d'appel a abouti à l'appui du jugement du tribunal de première
instance.
Après avoir été informé du procès-verbal, l'acte condamné avait été commis au Soudan, et les
témoins et le plaignant, ainsi que l'interrogatoire de l'accusé, m'avaient clairement révélé qu'il
existait un désaccord profond au sein de la famille entre l'accusé et son épouse plaignante, de la
part de l'accusé et des enfants de l'autre. Ces différences sont complexes et il est difficile de
croire les récits des témoins à charge qui sont les enfants de l’épouse du plaignant et de la sœur
de plaignante. Je vois à travers les éléments de preuve qu'il est conforme aux dispositions des
articles 33 et 34 de la loi sur la preuve, il n'est pas prudent de profiter à ces témoins. Le rapport
médical ne mentionnait pas l'existence de contacts sexuels et l'enlèvement de l'hymen ne
constituait pas une preuve que l’accusé est celui qui a commis cet acte.
Enfin, basant sur le principe de la libération, je crois que ce qui a été présenté à partir des
preuves ne peut pas être une base de la condamnation. Je considère qu'il est nécessaire de radier
la demande d'examen.
Ahmad Mahboub Abdullah
Juge de cour suprême
30/4/2017
Je suis d'accord avec mon collègue.
Ahmad AbdelMoutaleb Ahmad
Juge de cour suprême
30/4/2017
Mohammad Ahmad Ibrahim
Juge de cour suprême
15/3/2017
Le jugement final :
Annuler l’appel
Ahmad Mahboub Abdullah
Juge de cour suprême et Chef du département
23/5/2017