MUTUTSHILA élève en 3ème année primaire au Lycée BOSANGANI amena cette dernière à un endroit baptisé par lui-même KINTAMBO. À cet endroit, il lui donna.du Coca et après avoir bu ce coca drogué, l'élève MUTUTSHILA plongea dans un sommeil profond. L'enseignant NZALAKANDA en profita pour la violer. Lorsque la victime se réveilla, elle constata que son sous-vêtement fut ensanglanté. Selon elle, lenseignant NZALAKANDA lui dit qu'elle devait mourir dans le cas où elle donnerait ces faits; En date du 9 février 2009, alors que la victime MUTUTSHILA se trouvait en quatrième année primaire au même lycée BOSANGANI, le pwévenu NZALAKANDA l'appela à la sortie des cours, la traîna dans la salle des cours de la troisième année primaire. Dans cette dernière, il lui a offert un coca, la victime plongea dans un sommeil profond et l'enseignant en a profité pour la violer. Lorsque la victime s'est réveillée, elle a constaté que son sousvêtement était tombé par terre. Selon la victime, le prévenu NZALAKANDA l'a violée plusieurs fois selon les mêmes modus operandis; Le même jour, la victime MUTUTSHILA arriva en retard à la maison et avec les habits sales lorsque la partie civile Marie KAJ l'interpella et lui demanda de dire la vérité. Après plusieurs hésitations, la victime MUTUTSHILA finit par dire la vérité et a révélé à la partie civile qu'elle a été violée par l'enseignant NZALAKANDA Audrien. La partie civile appela son amie infirmière qui confirma le viol après l'examen médical de la victime. Elle appela aussi le Docteur KITENGE et la maman Vicky qui confirmèrent aussi le viol commis sur sa fille par un homme ; Sur base de tous ces témoignages, la dame Marie KAJ fut convaincue que le prévenu NZALAKANDA avait violé sa fille. Ainsi, elle déposa plainte à sa charge à la Police d'intervention Rapide(P IR) ; Un rapport médical du médecin légiste du 20 février 2009 fut établi et a relevé que la vulve de la victime était liante, son hymen déchiré et cicatrisé. Par conséquent, il y a eu défloration confirmée ; Interrogé longuement sur les faits mis à sa charge, le prévenu NZALAKANDA ne les a pas reconnus, il a laissé entendre qu'il s'agit d'une histoire montée de toutes pièces pour lui cause du tort. Il a soutenu que la victime a été manipulée par des gens pour le venger; Le requalifié en cause a fait savoir qu'il existe un doute en sa faveur car la victime n'a pas déterminé ni la date ni la période de la commission des faits. Il a fait remarquer que le rapport médical produit n'a pas été couvert par une réquisition ; Pour le prévenu NZALAKANDA, il existe aussi un doute en sa faveur car la partie civile Marie KAJ ne suivait pas l'évolution de la situation de la victime MUTUTSHILA au lycée BOSANGANI. Le prévenu ajoute que des témoins dont une certaine BIJOU n'ont pas été entendus pour bien éclaiirer la religion de la Cour; Pour tous ces motifs, le prévenu NZALAKANDA a sollicité à la Cour de céans de l'acquitter purement et simplement en vertu de l'adage in dubio pro reo; La partie civile estime que les faits mis à charge du prévenu NZALAKANDA sont établis ; Elle a sollicité à la Cour de condamner la République Démocratique du Congo à lui payer l'équivalent en francs congolais de 500.000 USD sur base de l'article 260 alinéa 3 du Code Civil livre Troisième car au moment d la commission des faits le pré qualifié en cause était au service de la République ; Pour la Cour, la victime MUTUTSHILA a été claire et constante à tous les stades de l'instruction. Elle a précisé que les premiers rapports ont eu lieu en 2008 lorsqu'elle était encore en 3ème année primaire, les autres rapports ont eu lieu dans la salle de classe de la troisième année primaire lorsqu'elle était en quatrième année primaire ;La Cour constate que

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