Troisièmement, dans les cas de cette nature, c’est-à-dire, lorsque la victime allègue que
l'accusé a commis une infraction sexuelle à son encontre, un tribunal doit, avant d’agir
sur le témoignage de la victime se mettre en garde qu'il est dangereux d'agir sur le
témoignage non corroboré de la victime. Toutefois, si le tribunal ne trouve pas la
corroboration requise, il doit s’assurer que la victime était un témoin sincère avant de
prononcer une condamnation sur base de son témoignage,
La règle ci-dessus est une pratique. Elle fait partie de l'héritage colonial britannique de
l'Ouganda et nos tribunaux l’ont appliquée religieusement. (Voir Chila c/ République
(1967), EA 722, et Boona Peter c/ Ouganda (CA) Appel en matière Criminelle n ° 16
de 1997.) La justification de la règle ci-dessus est que les femmes sont des menteuses
en particulier en matière d'allégations sexuelles. L’affaire Neville et cinq autres Cr,
APP. R. 150 illustre parfaitement ce point. Dans cette affaire, le juge, a, notamment
commenté comme suit.
"Dans le cas d'une infraction sexuelle commise à l’encontre d’une femme ou
d’une fille, le juge doit expliquer au jury dans un langage clair et simple qu'il est
dangereux de prononcer une condamnation en se basant sur le témoignage non
corroboré de la plaignante, parce que l'expérience humaine dans les tribunaux a
montré que les femmes et les filles, pour toutes sortes de raisons et parfois sans
aucune raison, racontent une fausse histoire qui est très facile à fabriquer mais
extrêmement difficile à réfuter…".
Par conséquent, pour protéger les hommes contre les poursuites injustifiées ou les
fausses accusations en matière d’infractions sexuelles, les tribunaux ont toujours insisté
sur la règle ci-dessus avant que les condamnations ne puissent avoir lieu. Quoi qu'il en
soit, la Cour n'a pas trouvé de données empiriques ou de justifications pour appuyer la
conviction que les femmes sont de plus grandes menteuses que les hommes ou,
qu'elles soient d’ailleurs beaucoup plus susceptibles de mentir que de dire la vérité en
ce qui concerne des allégations sexuelles. Pour cette raison, il semble que tant la
croyance que la règle qui en résulte n’ont de fondement logique. Par conséquent, la
question que la Cour souhaite soulever ici, est de savoir si cette règle est juridiquement
justifiable? La Cour propose de répondre à cette question par la négative. Elle justifiera
sa position ci-dessous.
Tout d'abord, la Cour est d'avis que cette règle est en conflit avec l'Article 132 de la Loi
sur la Preuve (Cap.43) qui prévoit ce qui suit,
«Sous réserve des dispositions de toute autre loi en vigueur, aucun nombre
spécifique de témoins n’est requis en aucun cas pour établir la preuve d'un fait.”