Attcndu en l'espece quc le prevcnu W M est un
delinqunnt primnire pour n'nvoir pas encore ete
reconnu coupable pour des fnits du memc acabit ; Que
celui-ci a hurnblement reconnu scs torts a !'audience en
promettnnt de s'nmender pour l'avenir; Que tenant
compte de ses supplications et des promesses susdites, ii y
a lieu de Jui accorder une seconde chance de reinsertion
socinle ; Que ce pourquoi, ii convient de le condamner a
une peine d'emprisonnement de huit (08) mois et a une
amende de cent milie ( 100 000) assortie du sursis, en
application des dispositions bienveillantes des articles
217-4 du code penal et 694 et suivants du Code de
procedure penale;
PAR CES MOTIFS;
Statuant publiquement, contradictoirement en maticre
correctionnelle et en premier ressort;
Declare W M coupable des fa its de
detournement de mineure a lui reproches;
En repression, le condamne a une peine
d'emprisonnement de huit (08) mois et a une amende
de cent mille (100 000) F CFA, le tout assorti de sursis;
Donne acte a S M de ce qu'il ne se constitue pas partie
civile ;
Condamne W M aux depens;
En foi de quoi le jugement a ete signe par le President et
par le Greffier les jours, mois et an susdits.
Le Greffier
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