Attcndu en l'espece quc le prevcnu W M est un delinqunnt primnire pour n'nvoir pas encore ete reconnu coupable pour des fnits du memc acabit ; Que celui-ci a hurnblement reconnu scs torts a !'audience en promettnnt de s'nmender pour l'avenir; Que tenant compte de ses supplications et des promesses susdites, ii y a lieu de Jui accorder une seconde chance de reinsertion socinle ; Que ce pourquoi, ii convient de le condamner a une peine d'emprisonnement de huit (08) mois et a une amende de cent milie ( 100 000) assortie du sursis, en application des dispositions bienveillantes des articles 217-4 du code penal et 694 et suivants du Code de procedure penale; PAR CES MOTIFS; Statuant publiquement, contradictoirement en maticre correctionnelle et en premier ressort; Declare W M coupable des fa its de detournement de mineure a lui reproches; En repression, le condamne a une peine d'emprisonnement de huit (08) mois et a une amende de cent mille (100 000) F CFA, le tout assorti de sursis; Donne acte a S M de ce qu'il ne se constitue pas partie civile ; Condamne W M aux depens; En foi de quoi le jugement a ete signe par le President et par le Greffier les jours, mois et an susdits. Le Greffier 5 Scanne avec CamScanner

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