1111 tlcrn re11<.lunl un certain temps, quand bien meme que cc 111i11cur y uuruit consenti, ct sans qu'il y ait lieu d'avoir ceurd f1 lu circo11stancc qu'au moment ou se deroulaient le.ti l'nits incrimines, ledit mincur avail deja quitte, de son propre grc, le domicile ou la residence ou ii sejournait 11ormulcment ; qu'autrcment dit, le delit de detournemcnt tic mincur suppose pour sa constitution, en plus de l'acte rnntcricl de detourncment, une intention coupable ; que ccttc intention coupable s'analyse en la conscience qu;uvait le prevenu de soustraire un mineur enleve ou tlclourne ti l'aulorite de SCS parents OU a la direction des pcrsonnes auxquclles ce mineur avait ete soumis ou c:onfic, ct ce, pendant un certain temps ; que la connaissancc de l'age de la victime par le prevenu constitue un element determinant de cette intention coupable; Attendu en l'espece quc le prevenu reconna'it avoir hcbcrge la victime son domicile durant une dizaine de jours; qu'il tente de justifier son attitude par le fait qu'elle considerait celle-ci comme sa petite amie et qu'il entendait la prendre en mariage; qu'il est pourtant etabli que la victime n'etait agee que de douze (12) ans au moment des fails et habitait done de ce fait avec sa mere au secteur 01 de la victime de Ouahigouya; que malgre les multiples a injonctions de cette derniere a lui faites de ramener la mineure susnommee a son lieu de residence habituelle, le prevenu n'a daigne s'executer; qu'un tel agissement du prevenu, meme denue de toute violence ou fraude, constitue sans conteste I'acte materiel de detournement SUS indique; Attendu que le prevenu W M n' ignorait guere la minorite de la victime ; que lui-meme !'a rappele tout au long de !'instruction de l'affaire en barre a d'audience; que malgre tout, ii n'a daigne renoncer son acte ; qu'en decidant de conduire celle-ci de la residence de sa mere a son domicile, le prevenu n'ignorait guere qu'il contribuait a la soustraire de l'autorite de ses parents; qu'il n'ignorait done pas le caractere reprehensible de son acte ; que son intention coupable se trouve de ce fait etabli ; qu'il sied le retenir dans les liens du delit de detournement de mineure, l'en declarer coupable et entrer en voie de condamnation a son egard ; B - Sur la peine Attendu qu'il ressort des enonciations de !'article 532-18 du code penal qu' « est puni d'un emprisonnement de un a dix ans et d'une amende de l 000.000 a 5 000.000 francs, quiconque, sans violences, menaces ou fraude enleve ou detourne ou tente d'enlever ou de detoumer un mineur » ; 4 Scanne avec CamScanner

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