59 Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou la séquestration subira la même peine. Si la détention ou la séquestration a duré plus de quinze jours, la peine sera celle de la servitude pénale à perpétuité. Article 194 : Quiconque, durant les hostilités, aura procédé, avec un faux costume, sous un faux nom ou sur un faux ordre de l’autorité publique, à l’arrestation, séquestration ou détention d’un individu ou lorsque l’individu arrêté, détenu ou séquestré a été menacé de mort, sera puni de la peine de servitude pénale à perpétuité. La peine de mort sera applicable lorsque les victimes d’arrestation, de détention ou de séquestration ont été soumises à des tortures corporelles. Article 195 : Est passible des peines prévues pour violation des consignes, tout militaire ou tout individu qui, dans une installation militaire, ou assimilée, se rend coupable de culture, détention, trafic ou commercialisation de la drogue, du chanvre à fumer, des stupéfiants ou d’autres substances narcotiques. Article 196 : Constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les militaires ou assimilés, en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une tribu, une région ou une province, à une religion, à une association de fait ou de droit de quelque nature que ce soit. Article 197 : Le clientélisme consiste dans toute pratique ou tout procédé d’attribution sélective d’avantages indus, se fondant notamment sur des critères d’origine, d’appartenance ou de non appartenance à une ethnie, une tribu, une région ou à une province, à une religion, à une association de fait ou de droit ou sur tout autre critère discriminatoire.

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