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Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou la
séquestration subira la même peine.
Si la détention ou la séquestration a duré plus de quinze jours, la
peine sera celle de la servitude pénale à perpétuité.
Article 194 :
Quiconque, durant les hostilités, aura procédé, avec un faux
costume, sous un faux nom ou sur un faux ordre de l’autorité
publique, à l’arrestation, séquestration ou détention d’un individu
ou lorsque l’individu arrêté, détenu ou séquestré a été menacé de
mort, sera puni de la peine de servitude pénale à perpétuité.
La peine de mort sera applicable lorsque les victimes d’arrestation,
de détention ou de séquestration ont été soumises à des tortures
corporelles.
Article 195 :
Est passible des peines prévues pour violation des consignes, tout
militaire ou tout individu qui, dans une installation militaire, ou
assimilée, se rend coupable de culture, détention, trafic ou
commercialisation de la drogue, du chanvre à fumer, des
stupéfiants ou d’autres substances narcotiques.
Article 196 :
Constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les
militaires ou assimilés, en raison de leur origine, de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une tribu, une région ou une province, à une religion, à
une association de fait ou de droit de quelque nature que ce soit.
Article 197 :
Le clientélisme consiste dans toute pratique ou tout procédé
d’attribution sélective d’avantages indus, se fondant notamment sur
des critères d’origine, d’appartenance ou de non appartenance à
une ethnie, une tribu, une région ou à une province, à une religion,
à une association de fait ou de droit ou sur tout autre critère
discriminatoire.
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