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Quiconque fait sortir ou tente de faire sortir irrégulièrement des
sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques, sera
puni des mêmes peines.
Les actes visés aux alinéas précédents seront considérés comme
accomplis dans des conditions irrégulières s’ils ont été commis en
violation d’un règlement émanant de la Direction du Service
Pénitentiaire ou approuvé par elle.
Si le coupable est l’une des personnes visées à l’article 176, ou
une personne habilitée par ses fonctions à approcher à quelque
titre que ce soit les détenus, la peine à son égard sera d’un à cinq
ans de servitude pénale.
Article 186 :
Quiconque est reconnu coupable d’avoir sciemment recelé ou pris
à son service une personne recherchée pour évasion, est puni de
dix ans au maximum de servitude pénale et d’une amende qui
n’excédera pas 10.000 Francs Congolais constants.
TITRE VII : DES INFRACTIONS DIVERSES
Article 187 :
Tout militaire ou tout individu embarqué ou au service des Forces
Armées, qui refuse ou s’abstient volontairement de dénoncer une
infraction commise par un individu justiciable des juridictions
militaires est puni de dix ans au maximum de servitude pénale.
Article 188 :
Tout militaire ou tout individu embarqué ou au service des Forces
Armées, qui se rend coupable de non-assistance à personne en
danger est puni de dix ans au maximum de servitude pénale.
Article 189 :
Sera punie de quinze à vingt ans de servitude pénale, toute
personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura
requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi
pour empêcher l’exécution des lois sur le recrutement militaire ou
sur la mobilisation.
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