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10. le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une
attaque ;
11. le fait de lancer une attaque sans discrimination atteignant la population
civile ou des biens de caractère civil, tout en sachant que cette attaque
causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes
civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient
excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu, sans
préjudice de la criminalité de l’attaque dont les effets dommageables,
même proportionnés à l’avantage militaire attendu, seraient
incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu’ils résultent
des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la
conscience publique ;
12. le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations
contenant des substances dangereuses, tout en sachant que cette
attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux
personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui
seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct
attendu ;
13. le fait de soumettre à une attaque des localités non défendues ou des
zones démilitarisées ;
14. le fait de soumettre une personne à une attaque tout en la sachant hors
de combat ;
15. le transfert dans un territoire occupé d’une partie de la population civile
de la puissance occupante, dans le cas d’un conflit armé international, ou
de l’autorité occupante dans le cas d’un conflit armé non international ;
16. le fait de retarder sans justification le rapatriement des prisonniers de
guerre ou des civils ;
17. le fait de se livrer aux pratiques de l’apartheid ou à d’autres pratiques
inhumaines ou dégradantes fondées sur la discrimination raciale donnant
lieu à des outrages à la dignité humaine ;
18. le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les
archives, les œuvres d’art ou les lieux de culte clairement reconnus qui
constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une
protection spéciale a été accordée en vertu d’un arrangement particulier
alors qu’il n’existe aucune preuve de violation par la partie adverse de
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