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TITRE IV : DU TERRORISME
Article 157 :
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont en relation
avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de
troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les
infractions suivantes :
1. les atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique de la
personne, l’enlèvement et la séquestration de la personne ainsi
que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre
moyen de transport ;
2. les vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations ;
3. la fabrication, la détention, le stockage, l’acquisition et la
cession des machines, engins meurtriers, explosifs ou autres
armes biologiques, toxiques ou de guerre.
Constituent également un acte de terrorisme, lorsqu’il est en
relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour
but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la
terreur, le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le
sous-sol ou dans les eaux de la République, une substance de
nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le
milieu naturel.
Article 158 :
Le terrorisme est puni de vingt ans de servitude pénale.
S’il a entraîné mort d’homme, le coupable est passible de la peine
de mort.
Article 159 :
Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est
exempté de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou
judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et
d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.
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