20 Si la destruction est de nature à entraîner mort d’homme ou à nuire à la défense, la peine est celle de la servitude pénale à perpétuité. S’il y a eu mort d’homme ou si, par son étendue ou ses effets, la destruction a nui gravement à la défense, la peine de mort est prononcée. Si les faits ont lieu en temps de guerre ou dans une région où l’état de siège ou d’urgence est proclamé ou à l’occasion d’une opération de police tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre public, la peine de mort est encourue. Article 69 : Est puni de cinq à dix ans de servitude pénale, tout militaire ou assimilé, ou tout individu coupable d’emploi abusif d’édifice, d’ouvrage, de navire, d’aéronef, de véhicule, d’approvisionnements, d’armement, de matériel ou d’installation quelconque à l’usage des Forces Armées ou concourant à la défense. Par emploi abusif, il faut entendre, toute utilisation ou gestion non conforme aux règles techniques ou administratives définies par les lois et règlements de l’un des objets énumérés ci-dessus. En temps de guerre, la peine est portée à vingt ans de servitude pénale ou à la peine de mort, si les faits portent des préjudices graves. Article 70 : Est puni de cinq à dix ans de servitude pénale, tout militaire ou assimilé, tout individu qui, volontairement, détruit lacère des registres, des documents, des minutes ou des actes de l’autorité militaire.

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