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Article 61 :Tout officier, tout commandant d’une formation, d’un navire ou
d’un aéronef militaire qui, par négligence, fait exécuter une
mission de combat sans avoir pris des dispositions utiles à la
réussite de celle-ci, notamment en ce qui concerne l’adéquation
entre les armes et les munitions, la dotation nécessaire pour
engager les combats ou résister, la qualité et l’état du matériel,
est puni d’une peine de vingt ans de servitude pénale.
S’il est établi que cette attitude a été déterminée par la volonté
délibérée de l’agent de se débarrasser de la mission, sans y
prêter l’attention responsable nécessaire, ou s’il en est résulté
des conséquences graves sur les hommes ou sur le matériel, la
peine de mort est prononcée.
Section 2 : Du complot militaire
Article 62 :Tout militaire ou assimilé, coupable de complot ayant pour but de
porter atteinte à l’autorité du commandant d’une formation
militaire, d’un navire ou d’un aéronef militaire, ou à la discipline
ou à la sécurité de la formation, du navire ou de l’aéronef, est
puni de cinq à dix ans de servitude pénale.
Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée
entre deux ou plusieurs individus.
Le maximum de la peine est appliqué aux militaires les plus
élevés en grade et aux instigateurs de l’infraction.
Si le complot a lieu en temps de guerre, en périodes
exceptionnelles ou en toutes circonstances pouvant mettre en
péril la sécurité de la formation, de l’aéronef ou du navire, ou a
pour but de peser sur la décision du chef militaire responsable, le
coupable est puni de mort.
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