6 Article 25 : En cas de réhabilitation, la perte de grade, des décorations nationales et des droits à la pension pour services antérieurs, qui résultait de la condamnation, subsiste pour les militaires ou assimilés de tout grade ; mais ceux-ci peuvent, s’ils sont réintégrés dans l’armée, acquérir de nouveaux grades, de nouvelles décorations et de nouveaux droits à la pension. CHAPITRE II : DES PEINES ET MESURES DE SURETE Article 26 : Les peines applicables par les juridictions militaires et les mesures de sûreté sont : 1. la mort par les armes ; 2. les travaux forcés ; 3. la servitude pénale ; 4. l’amende ; 5. la confiscation spéciale ; 6. la dégradation ; 7. la destitution ; 8. la privation de grade ou la rétrogradation ; 9. l’interdiction temporaire de l’exercice des droits politiques et civiques. Article 27 : Dans tous les cas punissables de mort, la juridiction militaire pourra prononcer la peine de servitude pénale à perpétuité ou une peine de servitude pénale principale, en précisant une durée minimale de sûreté incompressible, c'est-à-dire la période de temps pendant laquelle le condamné ne peut prétendre à aucune remise de peine. Article 28 : Tout condamné à mort en vertu du présent Code sera passé par les armes. Si la dégradation ou la destitution n’a pas été prononcée contre lui, il pourra porter, lors de l’exécution, les insignes et uniforme de son grade.

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