62
Article 206 :
L’apologie ou la propagande des atteintes aux intérêts
fondamentaux de la Nation, des actes de terrorisme, des crimes de
génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité est
punie au maximum, de la moitié de la peine prévue pour l’une ou
l’autre de ces infractions.
TITRE VIII : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 207 :
Sous réserve des dispositions des articles 117 et 119 du Code
Judiciaire Militaire, seules les juridictions militaires connaissent des
infractions prévues par le présent Code.
Article 208 :
La présente Loi entre en vigueur à la date fixée par Décret du
Président de la République.
Fait à Kinshasa, le 18 mars 2003.
Joseph KABILA
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents