62 Article 206 : L’apologie ou la propagande des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, des actes de terrorisme, des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité est punie au maximum, de la moitié de la peine prévue pour l’une ou l’autre de ces infractions. TITRE VIII : DES DISPOSITIONS FINALES Article 207 : Sous réserve des dispositions des articles 117 et 119 du Code Judiciaire Militaire, seules les juridictions militaires connaissent des infractions prévues par le présent Code. Article 208 : La présente Loi entre en vigueur à la date fixée par Décret du Président de la République. Fait à Kinshasa, le 18 mars 2003. Joseph KABILA

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