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Article 201 :
Le témoin qui, sans motif légitime d’excuse, ne comparaît pas,
bien que régulièrement assigné, ou qui comparaît mais refuse de
prêter serment ou de déposer quand il en a l’obligation, peut, sans
autre formalité ni délai et sans appel, être condamné par le
magistrat instructeur militaire à une peine d’un mois au maximum
de servitude pénale et à une amende qui n’excédera pas 10.000
Francs Congolais constants, ou à l’une de ces peines seulement.
La peine de servitude pénale subsidiaire à l’amende et la
contrainte par corps, pour le recouvrement des frais de justice, ne
peuvent dépasser quatorze jours.
Le témoin condamné pour défaut de comparution qui, sur une
seconde assignation ou sur mandat d’amener, produira des
excuses légitimes, pourra être déchargé de la peine.
Article 202 :
Le vol, le détournement et la destruction méchante en temps de
guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles, des armes,
munitions, véhicules, effets ou autres objets destinés à des
opérations militaires constituent des actes de sabotage.
Ils sont punis de mort.
Article 203 :
Est puni de vingt ans de servitude pénale, tout individu qui détient
sans titre ni droit des armes ou des munitions de guerre.
Article 204 :
Sera puni d’une peine de quatre ans, au maximum, de servitude
pénale, tout militaire qui aura vendu ou donné en gage des effets
militaires d’habillement, d’équipement ou d’armement.
Article 205 :
Est puni d’une peine de servitude pénale de cinq à dix ans, tout
militaire ou assimilé, coupable de vol au préjudice de l’habitant
chez qui il est logé en vertu d’une réquisition.
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