61 Article 201 : Le témoin qui, sans motif légitime d’excuse, ne comparaît pas, bien que régulièrement assigné, ou qui comparaît mais refuse de prêter serment ou de déposer quand il en a l’obligation, peut, sans autre formalité ni délai et sans appel, être condamné par le magistrat instructeur militaire à une peine d’un mois au maximum de servitude pénale et à une amende qui n’excédera pas 10.000 Francs Congolais constants, ou à l’une de ces peines seulement. La peine de servitude pénale subsidiaire à l’amende et la contrainte par corps, pour le recouvrement des frais de justice, ne peuvent dépasser quatorze jours. Le témoin condamné pour défaut de comparution qui, sur une seconde assignation ou sur mandat d’amener, produira des excuses légitimes, pourra être déchargé de la peine. Article 202 : Le vol, le détournement et la destruction méchante en temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles, des armes, munitions, véhicules, effets ou autres objets destinés à des opérations militaires constituent des actes de sabotage. Ils sont punis de mort. Article 203 : Est puni de vingt ans de servitude pénale, tout individu qui détient sans titre ni droit des armes ou des munitions de guerre. Article 204 : Sera puni d’une peine de quatre ans, au maximum, de servitude pénale, tout militaire qui aura vendu ou donné en gage des effets militaires d’habillement, d’équipement ou d’armement. Article 205 : Est puni d’une peine de servitude pénale de cinq à dix ans, tout militaire ou assimilé, coupable de vol au préjudice de l’habitant chez qui il est logé en vertu d’une réquisition.

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