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Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le
coupable sera puni de la servitude pénale à perpétuité.
En temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles,
la peine de mort sera encourue.
Article 190 :
Tout enrôlement par l’ennemi ou ses agents sera puni de mort.
Article 191 :
Quiconque, en temps de guerre ou pendant les circonstances
exceptionnelles, se rend coupable d’imposition d’amendes
collectives, de réquisitions abusives ou illégales, de confiscations
ou spoliations, d’importation ou d’exportation hors du territoire de
la République, par tous moyens, des biens de toute nature, y
compris les valeurs mobilières et la monnaie, sera puni de dix à
vingt ans de servitude pénale.
Si ces faits ont été accompagnés de sévices, tortures ou suivis
d’une autre infraction, le coupable sera puni de mort.
Article 192 :
En temps de guerre ou dans les circonstances exceptionnelles, le
travail obligatoire des civils ou la déportation, sous quelque motif
que ce soit, d’un individu détenu ou interné sans qu’une
condamnation régulière, au regard des lois et coutumes de guerre
ait été définitivement prononcée, sera puni de quinze à vingt ans
de servitude pénale.
Si ces faits ont été accompagnés de sévices, tortures ou suivis
d’une autre infraction, le coupable sera puni de mort.
Article 193 :
Quiconque, durant les hostilités, sans ordre des autorités
constituées et hormis les cas où la loi ordonne de saisir des
prévenus, aura arrêté, détenu ou séquestré des personnes
quelconques, sera puni de quinze à vingt ans, de servitude
pénale.
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