57 Quiconque fait sortir ou tente de faire sortir irrégulièrement des sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques, sera puni des mêmes peines. Les actes visés aux alinéas précédents seront considérés comme accomplis dans des conditions irrégulières s’ils ont été commis en violation d’un règlement émanant de la Direction du Service Pénitentiaire ou approuvé par elle. Si le coupable est l’une des personnes visées à l’article 176, ou une personne habilitée par ses fonctions à approcher à quelque titre que ce soit les détenus, la peine à son égard sera d’un à cinq ans de servitude pénale. Article 186 : Quiconque est reconnu coupable d’avoir sciemment recelé ou pris à son service une personne recherchée pour évasion, est puni de dix ans au maximum de servitude pénale et d’une amende qui n’excédera pas 10.000 Francs Congolais constants. TITRE VII : DES INFRACTIONS DIVERSES Article 187 : Tout militaire ou tout individu embarqué ou au service des Forces Armées, qui refuse ou s’abstient volontairement de dénoncer une infraction commise par un individu justiciable des juridictions militaires est puni de dix ans au maximum de servitude pénale. Article 188 : Tout militaire ou tout individu embarqué ou au service des Forces Armées, qui se rend coupable de non-assistance à personne en danger est puni de dix ans au maximum de servitude pénale. Article 189 : Sera punie de quinze à vingt ans de servitude pénale, toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi pour empêcher l’exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation.

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