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Ils subiront cette peine immédiatement après l’expiration de celle
qu’ils auront encourue pour l’infraction en raison de laquelle ils
étaient détenus ou immédiatement après la décision judiciaire qui
les aura acquittés ou renvoyés absous de ladite infraction.
Article 182 :
Sera puni de la même peine prévue à l’article 181 et qui sera subie
dans les mêmes conditions :
- tout détenu transféré dans un établissement sanitaire ou
hospitalier et qui, par un moyen quelconque, s’en sera évadé
ou aura tenté de s’en évader ;
- tout condamné qui se sera évadé ou aura tenté de s’évader
alors qu’il était employé à l’extérieur d’un établissement
pénitentiaire, soumis au régime de semi-liberté, ou bénéficiaire
d’une permission de sortir d’un établissement pénitentiaire.
Article 183 :
Les peines établies ci-dessus contre les conducteurs ou gardiens,
en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés se
seront présentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de
l’évasion, et qu’ils ne soient pas arrêtés pour d’autres infractions
commises postérieurement.
Article 184 :
Aucune poursuite n’aura lieu contre ceux qui auront tenté de
provoquer ou faciliter une évasion si, avant que celle-ci ait été
réalisée, ils ont donné connaissance du projet aux autorités
administratives ou judiciaires, et leur en ont révélé les auteurs.
Article 185 :
Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus
fortes portées aux articles qui précèdent, sera puni d’une
servitude pénale de six mois à deux ans, quiconque aura, dans
des conditions irrégulières, remis ou fait parvenir ou tenté de faire
parvenir ou de remettre à un détenu ou à un prisonnier de guerre,
en quelque lieu que ce soit, des sommes d’argent,
correspondances ou objets quelconques.
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