56 Ils subiront cette peine immédiatement après l’expiration de celle qu’ils auront encourue pour l’infraction en raison de laquelle ils étaient détenus ou immédiatement après la décision judiciaire qui les aura acquittés ou renvoyés absous de ladite infraction. Article 182 : Sera puni de la même peine prévue à l’article 181 et qui sera subie dans les mêmes conditions : - tout détenu transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier et qui, par un moyen quelconque, s’en sera évadé ou aura tenté de s’en évader ; - tout condamné qui se sera évadé ou aura tenté de s’évader alors qu’il était employé à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire, soumis au régime de semi-liberté, ou bénéficiaire d’une permission de sortir d’un établissement pénitentiaire. Article 183 : Les peines établies ci-dessus contre les conducteurs ou gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés se seront présentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l’évasion, et qu’ils ne soient pas arrêtés pour d’autres infractions commises postérieurement. Article 184 : Aucune poursuite n’aura lieu contre ceux qui auront tenté de provoquer ou faciliter une évasion si, avant que celle-ci ait été réalisée, ils ont donné connaissance du projet aux autorités administratives ou judiciaires, et leur en ont révélé les auteurs. Article 185 : Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes portées aux articles qui précèdent, sera puni d’une servitude pénale de six mois à deux ans, quiconque aura, dans des conditions irrégulières, remis ou fait parvenir ou tenté de faire parvenir ou de remettre à un détenu ou à un prisonnier de guerre, en quelque lieu que ce soit, des sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques.

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