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l’interdiction d’utiliser ces biens à l’appui de l’effort militaire, et que ces
biens ne sont pas situés à proximité immédiate des objectifs militaires.
Article 167 :
Les infractions prévues à l’article précédent sont punies de
servitude pénale à perpétuité.
Si celles prévues aux points 1, 2, 5, 6, 10 à 14 du même article
entraînent la mort ou causent une atteinte grave à l’intégrité
physique ou à la santé d’une ou de plusieurs personnes, leurs
auteurs sont passibles de la peine de mort.
Article 168 :
Les infractions prévues aux points 8 et 9 de l’article 166 sont
punies de mort lorsqu’elles ont eu pour conséquence soit une
maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de
travail pour la personne, soit la perte de l’usage absolu d’un
organe, soit une mutilation grave.
Les mêmes faits sont punis de la peine de mort lorsqu’ils ont
entraîné des conséquences graves pour la santé publique.
Article 169 :
Constitue également un crime contre l’humanité et puni de mort,
qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, l’un des
actes ci-après perpétré dans le cadre d’une attaque généralisée ou
systématique lancée sciemment contre la République ou contre la
population civile :
1. meurtre ;
2. extermination ;
3. réduction en esclavage ;
4. déportation ou transfert forcé des populations ;
5. emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté
physique en violation des dispositions fondamentales du droit
international ;
6. torture ;
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