44
CHAPITRE III : DES ATTEINTES AU SECRET DE LA DEFENSE
NATIONALE
Article 149 :
Au sens de la présente loi, présentent le caractère de secret de la
défense nationale, les renseignements, procédés, objets,
documents, données informatisées ou fichiers intéressant la
défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de protection
destinées à restreindre leur diffusion.
Peuvent faire l’objet de telles mesures, les renseignements,
procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers
classifiés par le Ministre de la Défense ou le Commandant
Suprême et dont la divulgation est de nature à nuire à la défense
nationale ou à conduire à la découverte d’un secret de la défense.
Article 150 :
Ceux qui se rendent coupables de divulgation, diffusion,
publication ou reproduction des informations visées à l’article cidessus ou ceux qui en fournissent les moyens, sont punis de vingt
ans de servitude pénale, sans préjudice des peines plus fortes
qu’ils peuvent encourir par d’autres dispositions légales.
En temps de guerre ou dans une région où l’état de siège ou
d’urgence est proclamé ou à l’occasion d’une opération de police
tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre public, les
coupables sont punis de mort.
Article 151 :Est puni de cinq à vingt ans de servitude pénale, quiconque se fait
remettre tout document ou écrit qui, de par sa nature, est secret.
Article 152 :Quiconque, en raison de ses fonctions ou de son service, avait
soit la garde ou était en possession des objets, soit pour les
mêmes motifs, avait connaissance des renseignements ou
exerçait la surveillance des lieux d’intérêt militaire et a rendu
possible ou seulement facilité, par négligence, l’exécution de
l’infraction prévue à l’article 150, sera puni de cinq ans au
maximum de servitude pénale.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents