44 CHAPITRE III : DES ATTEINTES AU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE Article 149 : Au sens de la présente loi, présentent le caractère de secret de la défense nationale, les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion. Peuvent faire l’objet de telles mesures, les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers classifiés par le Ministre de la Défense ou le Commandant Suprême et dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou à conduire à la découverte d’un secret de la défense. Article 150 : Ceux qui se rendent coupables de divulgation, diffusion, publication ou reproduction des informations visées à l’article cidessus ou ceux qui en fournissent les moyens, sont punis de vingt ans de servitude pénale, sans préjudice des peines plus fortes qu’ils peuvent encourir par d’autres dispositions légales. En temps de guerre ou dans une région où l’état de siège ou d’urgence est proclamé ou à l’occasion d’une opération de police tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre public, les coupables sont punis de mort. Article 151 :Est puni de cinq à vingt ans de servitude pénale, quiconque se fait remettre tout document ou écrit qui, de par sa nature, est secret. Article 152 :Quiconque, en raison de ses fonctions ou de son service, avait soit la garde ou était en possession des objets, soit pour les mêmes motifs, avait connaissance des renseignements ou exerçait la surveillance des lieux d’intérêt militaire et a rendu possible ou seulement facilité, par négligence, l’exécution de l’infraction prévue à l’article 150, sera puni de cinq ans au maximum de servitude pénale.

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