42 Article 139 :Le fait de diriger, d’organiser ou de commander un mouvement insurrectionnel est puni de mort. §3. De l’usurpation de commandement, de la levée de Forces Armées et de l’incitation à s’armer illégalement Article 140 : Est puni de dix à vingt ans de servitude pénale, quiconque : 1. sans droit ou sans autorisation, prend un commandement militaire quelconque ou le retient contre l’ordre des autorités légales ; 2. lève des Forces Armées, sans ordre ou sans autorisation des autorités légales. En temps de guerre ou dans une région où l’état de siège ou d’urgence est proclamé ou à l’occasion d’une opération de police tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre public, le coupable est puni de mort. Article 141 : Le fait d’inciter à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou contre une partie de la population est puni de dix ans de servitude pénale. Article 142 : Est puni de dix à vingt ans de servitude pénale, tout militaire, ou assimilé, qui, tombé au pouvoir de l’ennemi, s’est engagé personnellement, pour obtenir sa liberté sous condition, à ne plus porter les armes contre l’ennemi. Section 4 : Des atteintes à la sécurité des Forces Armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale Article 143 : Quiconque, en vue de nuire à la défense nationale, incite des militaires appartenant aux Forces Armées Congolaises à passer au service d’une puissance étrangère, est puni de mort.

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