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Article 139 :Le fait de diriger, d’organiser ou de commander un mouvement
insurrectionnel est puni de mort.
§3. De l’usurpation de commandement, de la levée de
Forces Armées et de l’incitation à s’armer illégalement
Article 140 :
Est puni de dix à vingt ans de servitude pénale, quiconque :
1. sans droit ou sans autorisation, prend un commandement
militaire quelconque ou le retient contre l’ordre des autorités
légales ;
2. lève des Forces Armées, sans ordre ou sans autorisation des
autorités légales.
En temps de guerre ou dans une région où l’état de siège ou
d’urgence est proclamé ou à l’occasion d’une opération de police
tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre public, le
coupable est puni de mort.
Article 141 :
Le fait d’inciter à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou contre une
partie de la population est puni de dix ans de servitude pénale.
Article 142 :
Est puni de dix à vingt ans de servitude pénale, tout militaire, ou
assimilé, qui, tombé au pouvoir de l’ennemi, s’est engagé
personnellement, pour obtenir sa liberté sous condition, à ne plus
porter les armes contre l’ennemi.
Section 4 : Des atteintes à la sécurité des Forces Armées et aux
zones protégées intéressant la défense nationale
Article 143 :
Quiconque, en vue de nuire à la défense nationale, incite des
militaires appartenant aux Forces Armées Congolaises à passer
au service d’une puissance étrangère, est puni de mort.
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