40 CHAPITRE II : DES AUTRES ATTEINTES A LA DEFENSE NATIONALE Section 1 : Du sabotage Article 133 : Est puni de vingt ans de servitude pénale, quiconque sera coupable de sabotage. Par sabotage, il faut entendre le fait de détruire, de détériorer ou de détourner tout document, matériel, construction, équipement, installation, appareil, dispositif technique ou appareil de traitement automatisé d’informations ou d’y apporter des malfaçons, lorsque ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. Lorsqu’il est commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, le sabotage est puni de mort. Section 2 : De la fourniture de fausses informations Article 134 : Est puni de vingt ans de servitude pénale, quiconque aura fourni, en vue de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, aux autorités civiles ou militaires de la République des informations fausses de nature à les induire en erreur et à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. En temps de guerre, le coupable est puni de mort. Section 3 : Des atteintes aux Institutions de la République ou à l’intégrité du Territoire national §1. De l’attentat Article 135 : Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les Institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du Territoire national. L’attentat est puni de vingt ans de servitude pénale. La peine de mort est appliquée lorsque l’attentat est commis par une bande armée.

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