3 Article 11 : La prescription des peines prononcées pour insoumission ou désertion ne commencera à courir qu’à partir du jour où l’insoumis ou le déserteur aura atteint l’âge de cinquante ans. Toutefois, les peines ne se prescrivent pas lorsque la condamnation par défaut est prononcée pour les cas de désertion à bande armée, de désertion à l’ennemi ou en présence de l’ennemi ou lorsqu’un insoumis ou un déserteur s’est réfugié ou est resté à l’étranger, en temps de guerre, pour se soustraire à ses obligations militaires. Il en est de même des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Section 2 : De la libération conditionnelle Article 12 : Les condamnés par les juridictions militaires qui subissent une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent être mis en liberté conditionnelle lorsqu’ils ont accompli le quart de ces peines, pourvu que la durée de l’incarcération déjà subie dépasse trois mois. Les condamnés à la servitude pénale à perpétuité pourront être mis en liberté conditionnelle lorsque la durée de l’incarcération déjà subie par eux dépasse cinq ans. La durée de l’incarcération prévue ci-dessus pourra être réduite lorsqu’il sera justifié par l’Auditeur Général qu’une incarcération prolongée pourrait mettre en péril la vie du condamné. Article 13 : Le bénéfice de la libération conditionnelle est accordé par arrêté du Ministre de la Défense après avis de l’Auditeur Général. Article 14 : Le Ministre de la Défense détermine la forme des permis de libération, les conditions auxquelles la libération pourra être soumise et le mode de surveillance des libérés conditionnels.

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