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CHAPITRE PREMIER : DE LA TRAHISON ET DE L’ESPIONNAGE
EN TEMPS DE GUERRE
Section 1 : De la trahison
Article 127 :
Sans préjudice des dispositions des articles 181 à 186 du Code
Pénal ordinaire Livre II, en temps de guerre, la trahison et
l’espionnage sont punis conformément aux dispositions du
présent Code.
Article 128 :
En temps de guerre, tout Congolais qui se rend coupable de
trahison est puni de mort.
Par trahison, il faut entendre :
1. le fait de livrer à une puissance étrangère, à une organisation
étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, soit des
troupes appartenant aux Forces Armées Congolaises, soit tout
ou partie du Territoire national ;
2. le fait de livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou
une organisation étrangère ou sous-contrôle étranger ou à leurs
agents des matériels, constructions, équipements, installations,
appareils ou autres matériels affectés à la défense nationale ;
3. le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance
étrangère, avec une entreprise ou une organisation étrangère
ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de
susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la
République ;
4. le fait de fournir à une puissance étrangère, une entreprise ou à
une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs
agents les moyens d’entreprendre des hostilités ou d’accomplir
des actes d’agression contre la République ;
5. le fait de livrer ou de rendre accessibles à une puissance
étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous
contrôle étranger ou à leurs agents des renseignements,
procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers
dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à
porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
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