34 CHAPITRE V : DES INFRACTIONS AUX CONSIGNES Article 113 : Par consigne, il faut entendre notamment toutes mesures prohibitives, interdictions, instructions formelles, données aux membres des Forces Armées ou corps assimilés. Quiconque, au service des Forces Armées, de la Police Nationale et du Service National, viole une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu’il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou force une consigne donnée à un militaire, est puni de trois à dix ans de servitude pénale. L’instigateur sera puni de quinze ans de servitude pénale. La peine de mort pourra être prononcée lorsque la violation de la consigne a été commise en présence de l’ennemi ou d’une bande armée, en temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles, ou lorsque la sécurité d’un établissement militaire, d’une formation, d’un aéronef ou d’un navire militaire est menacée. Article 114 : En temps de guerre ou dans une région où l’état de siège ou d’urgence est proclamé, est puni de mort tout commandant d’une unité ou formation, d’un navire de la force navale militaire ou assimilé ou d’un aéronef militaire ou assimilé, tout militaire, tout individu au service des Forces Armées qui, volontairement, n’a pas rempli la mission dont il a été chargé, lorsque cette mission était relative à des opérations de guerre. Article 115 : Si la mission a été manquée par négligence, ou si le coupable s’est laissé surprendre par l’ennemi, ou, du fait de sa négligence, s’est séparé de son chef en présence de l’ennemi ou a été la cause de la prise par l’ennemi d’un navire ou aéronef militaire placé sous ses ordres ou à bord duquel il se trouvait, il est puni de cinq à dix ans de servitude pénale. Si le coupable est officier, il est en outre puni de la destitution.

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