33 § 2. Des abus du droit de réquisition Article 110 : Quiconque, au service des Forces Armées, abuse des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de réquisition ou refuse de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux mois à deux ans de servitude pénale. Quiconque, au service des Forces Armées, exerce une réquisition sans en avoir la qualité, est puni, si cette réquisition est faite sans violence, d’un à trois ans de servitude pénale. Si la réquisition est exercée avec violence, il est puni de trois ans à cinq ans de servitude pénale. Sans préjudice des peines prévues ci-dessus, le coupable est en outre condamné à la restitution. §3. Du détournement des objets saisis Article 111 : Quiconque détourne les objets saisis, mis sous séquestre ou confisqués est puni d’une peine de cinq à dix ans de servitude pénale. Lorsque le détournement est commis par le saisi, constitué gardien en vertu d’un procès verbal, la peine est de deux à cinq ans de servitude pénale. § 4. De la constitution illégale d’une juridiction répressive Article 112 : Tout militaire ou assimilé qui, hors les cas prévus par le présent Code, établit et maintient une juridiction répressive, est puni de dix à vingt ans de servitude pénale, sans préjudice des peines plus fortes pouvant être encourues du fait de l’exécution des sentences prononcées.

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