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Section 2 : Des abus d’autorité
§ 1. Des voies de fait et outrage à subordonné
Article 107 :
Est puni de deux ans de servitude pénale, tout militaire ou
assimilé qui, hors le cas de légitime défense de soi-même ou
d’autrui, exerce des violences sur un subordonné.
Toutefois, il n’y a pas d’infraction si les violences ont été
commises à l’effet de rallier des fuyards en présence de l’ennemi
ou de bande armée ou d’arrêter soit les pillages, dévastation ou
destruction, soit le désordre grave.
Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises
ou par leurs conséquences, les violences constituent une
infraction sévèrement réprimée par le Code Pénal ordinaire, elles
sont punies des peines prévues par le présent Code.
Sans préjudice des peines plus fortes visées à l’alinéa précédent,
est puni de deux ans de servitude pénale, tout acte arbitraire ou
attentatoire aux libertés et aux droits garantis aux militaires par
les lois, décrets, arrêtés ou autres actes réglementaires, ordonné
ou exécuté par un supérieur ou un officier investi d’un
commandement.
Article 108 :
Tout militaire ou assimilé qui, pendant le service ou à l’occasion
du service, par paroles, gestes, menaces ou écrits, outrage un
subordonné gravement et sans y avoir été provoqué, est puni de
quinze jours à un an de servitude pénale.
Si l’infraction n’a pas été commise pendant le service ou à
l’occasion du service, la peine est de six mois de servitude
pénale.
Article 109 :
Si les faits visés aux articles 107 et 108 ont eu lieu en dehors du
service et sans que le supérieur connût la qualité subalterne de la
victime, les pénalités appliquées sont celles du Code Pénal
ordinaire.
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