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Article 98 :
Si, dans les cas prévus aux articles 95 à 97, il résulte des débats
que les voies de fait ou outrages ont été commis sans que le
subordonné connût la qualité de son supérieur, la peine encourue
ne peut dépasser deux ans de servitude pénale.
Article 99 :
L’injure entre militaires, entre militaires et individus au service des
Forces Armées, s’ils sont tous de même grade, n’est réprimée
conformément au présent Code que s’il existe entre eux un lien
de subordination résultant de la fonction ou de l’emploi.
Article 100 :
La servitude pénale prévue par les articles 95, 96 et 97 peut être
portée à la servitude pénale à perpétuité et même à la peine de
mort, si les infractions y prévues ont été commises en temps de
guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles.
§ 5. Des violences ou insultes à sentinelle
Article 101 :
Quiconque, civil ou militaire, se rend coupable de violence contre
une sentinelle est puni de dix mois à cinq ans de servitude
pénale.
La peine peut être portée à dix ans de servitude pénale, si les
violences ont été commises par plusieurs personnes.
La peine encourue peut être portée à vingt ans de servitude
pénale et même à la peine de servitude pénale à perpétuité, si
les violences ont été commises à main armée par une ou
plusieurs personnes.
Les violences à sentinelle commises en temps de guerre dans
une région où l’état de siège ou d’urgence est proclamé ou à
l’occasion d’une opération de police tendant au maintien ou au
rétablissement de l’ordre public ou en présence de l’ennemi ou
d’une bande armée, sont punies de mort.
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