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Section 4 : Des destructions
Article 66 :Est puni de six mois à cinq ans de servitude pénale, tout militaire
ou assimilé, tout pilote ou tout commandant, d’un navire ou d’un
aéronef militaire ou tout individu embarqué, coupable d’avoir, par
négligence, occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de
service définitive ou temporaire d’un édifice, d’un ouvrage, d’un
navire, d’un aéronef ou d’approvisionnements, d’armement, de
matériel, d’installation quelconque ou de tous autres objets à
l’usage des forces armées ou concourant à la défense.
Si le coupable est officier, il est puni du maximum de la peine
prévue à l’alinéa premier.
Article 67 :Est puni de six mois à dix ans de servitude pénale tout militaire
ou assimilé, ou tout individu embarqué coupable d’avoir
volontairement occasionné la destruction, la perte ou la mise hors
service définitive ou temporaire d’une arme, des munitions ou de
tout autre effet affecté au service des forces armées.
La peine est celle de la servitude pénale de dix à vingt ans si
l’objet rendu impropre au service intéresse la mise en œuvre d’un
navire ou d’un aéronef militaire, ou si le fait a eu lieu soit dans un
incendie, un échouage, un abordage ou une manœuvre
intéressant la sûreté du navire ou de l’aéronef.
En temps de guerre ou dans une région où l’état de siège ou
d’urgence est proclamé ou à l’occasion d’une opération de police
tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre public, la
peine de mort est encourue.
Article 68 :Est puni de dix à vingt ans de servitude pénale tout militaire ou
assimilé, ou tout individu embarqué, coupable d’avoir
volontairement occasionné la perte ou la mise hors de service
définitive ou temporaire d’un édifice, d’un ouvrage, d’un navire,
d’un aéronef, des approvisionnements, de l’armement, de
matériel ou de l’installation quelconque à l’usage des forces
armées ou concourant à la défense.
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